Case struck from docket after withdrawal in detention case

2C_596/2008Federal Supreme Court / Public Law Division IIAug 29, 2008Withdrawn

Summary

X. appealed to the Federal Supreme Court against the Cantonal Court's order prolonging his detention pending removal and refusing release. Before the Federal Supreme Court decided the merits, his counsel informed the court that he did not wish to pursue the appeal. The court treated this as a withdrawal, struck the case from the docket, and waived judicial costs.

Regest

Art. 32 al. 2 LTF; art. 73 al. 1 PCF in conjunction with art. 71 LTF; withdrawal of an appeal: a clear declaration by the appellant or his counsel that the appeal is not pursued obliges the court to take note of the withdrawal and strike the case from the docket, while deciding the allocation of costs. Under art. 66 al. 2 LTF, the court may waive judicial costs in light of the circumstances.

Full text

2C_596/2008
{T 0/2}

Ordonnance du 29 août 2008
IIe Cour de droit public

Composition
Le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Lynda Rossier, avocate-stagiaire,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion.

Objet
Détention en vue du renvoi,

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, du 25 juillet 2008.

Considérant:
que, par arrêt du 25 juillet 2008, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a prolongé au 5 novembre 2008 la détention de X.________ et a rejeté sa demande de libération,
qu'agissant par la voie d'un "recours", transmis le 20 août 2008 par le Tribunal cantonal du canton du Valais au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, X.________ a notamment demandé un délai de 24 heures afin de quitter la Suisse par ses propres moyens,
que, par lettre du 27 août 2008, la mandataire du recourant a déclaré que celui-ci n'entendait pas saisir le Tribunal fédéral contre l'arrêt précité du 25 juillet 2008, et qu'au vu des démarches idoines entreprises dans les intérêts de son mandant, un recours au Tribunal fédéral apparaissait inopportun en l'espèce,
que cette déclaration constitue un désistement dont il y a lieu de prendre acte, de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (art. 32 al. 2 LTF; art. 73 al. 1 de la loi fédérale de procédure civile fédérale (PCF) par renvoi de l'art. 71 LTF),
que, compte tenu des circonstances, il se justifie de renoncer à exiger des frais judiciaires (art. 66 al. 2 LTF),

par ces motifs, le Président ordonne:

1.
La cause est rayée du rôle par suite de désistement.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
La présente ordonnance est communiquée à la mandataire du recourant, au Service de la population et des migrations, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 29 août 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller

Keywords

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