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2C_560/2008 ΓÇó Withdrawal of appeal; costs imposed on appellants
2C_560/2008Federal Supreme Court / Public Law Division IIOct 29, 2008Withdrawn
X. and Y. appealed a judgment of the Fribourg Cantonal Court concerning supplementary municipal connection charges for drinking water and sewage. After being asked to pay a CHF 2,000 advance on costs and having the deadline extended, they withdrew the appeal, citing excessive procedural costs. The Federal Court took note of the withdrawal, struck the case from the docket, and ordered reduced judicial costs of CHF 200 to be borne jointly and severally by the appellants.
Art. 32 al. 2 LTF; retrait du recours et radiation du rôle; coûts après retrait. Lorsqu’un recours est retiré, le Tribunal fédéral prend acte du retrait et raye la cause du rôle. Les frais judiciaires sont alors mis à la charge des recourants selon les règles générales de l’art. 66 LTF; ils peuvent être réduits compte tenu des circonstances et, en cas de pluralité de recourants, répartis solidairement (art. 66 al. 5 LTF). Le retrait met fin à la procédure sans examen du fond; la décision sur les frais demeure autonome et suit le sort procédural du recours (consid. 1).
2C_560/2008
{T 0/2}
Ordonnance du 29 octobre 2008
IIe Cour de droit public
Composition
Le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________,
Y.________,
recourants,
contre
Préfecture du district du Lac, Château, 3280 Morat,
Commune de Z.________, 1786 Sugiez.
Objet
Contributions causales communales; taxes de raccordement complémentaires (eau potable et eaux usées),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale, du 20 juin 2008.
Considérant:
que X.________ et Y.________ ont interjeté un recours contre l'arrêt rendu le 20 juin 2008 par la Cour fiscale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg concernant des taxes de raccordement complémentaires,
que, par ordonnance du 6 août 2008, le Président de la IIe Cour de droit public a invité les recourants à verser une avance de frais de 2'000 fr.,
que, par ordonnance présidentielle du 11 septembre 2008, le délai pour verser l'avance de frais fixée a été prolongé jusqu'au 22 septembre 2008, l'attention des recourants ayant été attirée sur le fait qu'à défaut de paiement dans ce délai leur recours serait déclaré irrecevable,
que, par courrier reçu par le Tribunal fédéral le 25 septembre 2008, les recourants ont déclaré retirer leurs recours en raison des frais de procédure, considérés comme excessifs,
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF), de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (art. 5 al. 2 et art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF),
que les frais judiciaires, réduits, doivent être mis à la charge des recourants (art. 66 al. 1, 2 et 3 LTF), solidairement entre eux (art. 66 al. 5 LTF),
par ces motifs, le Président ordonne:
1.
La cause (2C_560/2008) est rayée du rôle par suite de retrait du re-cours.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge des recou-rants, solidairement entre eux.
3.
La présente ordonnance est communiquée aux recourants, à la Commune de Z.________, à la Préfecture du district du Lac et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale.
Lausanne, le 29 octobre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Merkli Charif Feller