Inadmissibility for lack of constitutional reasoning in reconsidération appeal

2C_525/2011Federal Supreme Court / Public Law Division IIJun 24, 2011Inadmissible

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Omnilex summary

X. appealed to the Federal Supreme Court against a Geneva judgment rejecting, as far as admissible, his request for reconsideration concerning a residence permit matter. The Court held that the appellant failed to raise and substantiate any constitutional grievance, in particular arbitrariness, against the cantonal court’s application of cantonal procedural law. Because the appeal did not meet the requirements of Art. 106(2) LTF, it was manifestly inadmissible under Art. 108(1)(b) LTF and decided in simplified procedure without written submissions. Court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Omnilex headnote

Art. 106 al. 2, 108 al. 1 let. b, 66 al. 1 LTF; cantonal law review in federal proceedings and requirements of motivation: a complaint directed only against the application of cantonal procedural law is inadmissible unless the appellant specifically alleges and substantiates a constitutional violation, in particular arbitrariness under Art. 9 Cst. The mere assertion that the cantonal decision is unjust or overly harsh is insufficient. If no cognizable constitutional grievance is raised, the appeal is manifestly inadmissible and may be disposed of in the simplified procedure under Art. 108 LTF; the losing party bears the costs (consid. 3-4).

Full text

2C_525/2011
{T 0/2}

Arrêt du 24 juin 2011
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
1211 Genève 2,
Tribunal administratif de première instance du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3888, 1211 Genève 3.

Objet
Autorisation de séjour; assistance judiciaire; reconsidération,

recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, du 18 mai 2011.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 18 mai 2011, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la demande de reconsidération dans la mesure où elle était recevable déposée par X.________ contre l'arrêt déclarant irrecevable pour défaut d'avance de frais le recours interjeté par l'intéressé contre une décision du 9 novembre 2010 de la Commission cantonale de recours en matière administrative.

2.
Par courrier du 2 juin 2011, mis à la poste le 22 juin 2011 (timbre postal), X.________ déclare faire recours contre l'arrêt du 18 mai 2011. Il expose les faits et reconnaît qu'il a omis d'informer la Cour de justice de sa demande d'assistance judiciaire. Il considère que le rejet de sa demande de reconsidération constitue de l'acharnement judiciaire pour une personne qui a remonté la pente et qui souhaite garder son permis B.

3.
Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il en va de même du recours constitutionnel subsidiaire (art. 116 LTF). En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF, ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). La partie recourante doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400).

En l'espèce, le recourant ne soulève pas le grief d'application arbitraire du droit cantonal ni d'autres griefs de nature constitutionnelle à l'encontre de la motivation de l'arrêt attaqué confirmant - au demeurant à juste titre - le rejet de sa demande de reconsidération en application du droit cantonal de procédure. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, le recours est irrecevable sous cet angle.

4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative.

Lausanne, le 24 juin 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Zünd Dubey

Keywords

inadmissibilityconstitutional reasoningarbitrarinessreconsiderationsimplified procedurecourt costsresidence permit

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the federal appeal sufficiently alleged a constitutional violation against the cantonal law application.

Extracted holding

No. The appellant did not invoke arbitrariness or any other constitutional ground with adequate reasoning.

Extracted reasoning

Review of cantonal law is only possible through a constitutional grievance, which must be specifically pleaded and substantiated under Art. 106(2) LTF. The appeal contained no such argument.

Key legal question

Whether the appeal was manifestly inadmissible and could be decided under the simplified procedure.

Extracted holding

Yes. The lack of adequate reasoning made the appeal manifestly inadmissible.

Extracted reasoning

Under Art. 108(1)(b) LTF, manifestly inadmissible appeals may be dismissed in simplified proceedings without exchange of submissions.

Key legal question

Costs of the federal proceedings.

Extracted holding

The appellant must bear the court costs.

Extracted reasoning

As the losing party, he is liable for federal procedural costs under Art. 66(1) LTF.

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