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2C_514/2010 ΓÇó Inadmissibility of residence permit appeal under foreign nationals law
2C_514/2010Federal Supreme Court / Public Law Division IIAug 18, 2010Inadmissible
A Congolese national whose asylum request had already been rejected sought a residence permit in Vaud based on Article 8 ECHR and church ties. The cantonal authorities refused. The Federal Supreme Court held that the public-law appeal was inadmissible because no statutory or international right to the permit existed, and the constitutional grievances were insufficiently reasoned. The simplified procedure was applied without exchanges of submissions. The request for provisional measures became moot, and court costs of CHF 1,000 were charged to the appellant.
Art. 83 let. c ch. 2 LTF; admissibility of the public-law appeal in foreign nationals matters requires a right to the requested permit under federal law or international law. If no such entitlement exists, the appeal is barred and only the subsidiary constitutional complaint remains open. Constitutional grievances are examined only if they are expressly invoked and adequately reasoned within the meaning of Art. 106 al. 2 and Art. 42 al. 2 LTF. Mere reference to ECHR provisions or discretionary norms without substantiation is insufficient; the proceeding may be disposed of summarily under Art. 108 LTF.
{T 0/2}
2C_514/2010
Arrêt du 18 août 2010
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour,
recours en matière de droit public contre l'arrêt
du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Cour de droit administratif et public, du 10 mai 2010.
Considérant:
que X.________, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1958, est entré en 2005 en Suisse où il a déposé une demande d'asile,
que, par arrêt du 6 août 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision de l'Office fédéral des migrations du 11 novembre 2005 lui refusant la qualité de réfugié, rejetant sa demande d'asile et prononçant son renvoi,
que, le 23 septembre 2009, l'intéressé, employé depuis le 1er mars 2008 par la Fédération Y.________, a sollicité une autorisation de séjour en invoquant l'art. 8 CEDH et en faisant valoir les liens étroits noués avec sa paroisse,
que, par décision du 2 octobre 2009, le Service de la population du canton de Vaud a rejeté la demande de l'intéressé,
que, par arrêt du 10 mai 2010, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du Service de la population, au motif notamment qu'il ne pouvait déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 CEDH,
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué et de dire qu'une autorisation de séjour lui est accordée, subsidiairement de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour qu'il dise qu'une autorisation de séjour lui est octroyée et plus subsidiairement de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour qu'il renvoie la cause au Service de la population en vue l'octroi d'une autorisation de séjour,
que, selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2),
qu'en particulier, le recourant ne peut déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 14 al. 1 LASi ni de l'art. 8 CEDH (cf. les conditions strictes prévues à l'ATF 130 II 281 consid. 3.1),
que, dès lors, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF) est en principe ouverte,
que, toutefois, le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits constitutionnels que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 en relation avec l'art. 42 al. 2 LTF),
que celui-ci se contente d'invoquer la violation de l'art. 3 CEDH sans aucune motivation, d'une part, ainsi que la violation de l'art. 96 al. 1 LEtr (pouvoir d'appréciation) pour en déduire que le renvoi du recourant ne serait pas justifié, d'autre part,
que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la demande de mesures provisionnelles/effet suspensif devient sans objet,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 18 août 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Zünd Charif Feller