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2C_460/2008 ΓÇó Asylum appeal declared inadmissible; legal aid refused
2C_460/2008Federal Supreme Court / Public Law Division IIAug 20, 2008Dismissed
A and her son B. challenged before the Federal Supreme Court the Federal Administrative Court’s dismissal of their asylum appeal and removal order. The President applied the simplified procedure and held the filing inadmissible: the public law appeal was excluded for asylum matters and also for the removal order, while the subsidiary constitutional complaint was unavailable against a Federal Administrative Court judgment. The request for suspensive effect became moot. Because the appeal had no chance of success, full legal aid was refused. Court costs of CHF 600 were imposed on A.
Art. 83 lit. d ch. 1 et art. 83 lit. c ch. 4 LTF; art. 113 LTF; admissibility of federal appeals against Federal Administrative Court judgments in asylum and removal matters. A decision of the Federal Administrative Court in asylum matters is excluded from the public law appeal; the same applies to the removal aspect. Against such a judgment, the subsidiary constitutional complaint is not open where the Federal Supreme Court lacks jurisdiction ratione materiae. In manifestly inadmissible cases, the simplified procedure under art. 108 LTF applies. A request for suspensive effect becomes moot if the appeal is not entered into. Legal aid under art. 64 LTF is refused when the conclusions were plainly doomed to fail; costs follow under art. 66 LTF.
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2C_460/2008 /bon
Arrêt du 20 août 2008
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
A.________,
B.________,
recourants,
tous les deux représentés par Me Jean-Pierre Moser, avocat,
contre
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Asile et renvoi,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour V, du 15 mai 2008.
Considérant:
que, par arrêt du 15 mai 2008, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de A.________ et de son fils B.________, dirigé contre la décision de l'Office fédéral des migrations du 16 décembre 2004 rejetant leur demande d'asile et prononçant leur renvoi de Suisse,
qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité du 15 mai 2008,
que le présent recours, dirigé contre une décision rendue en matière d'asile par le Tribunal administratif fédéral, est irrecevable comme recours en matière de droit public (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
qu'il est également irrecevable comme recours en matière de droit public dans la mesure où il est dirigé contre une décision concernant le renvoi (art. 83 let. c ch. 4 LTF),
que l'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral, de sorte que la voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouverte (cf. art. 113 LTF),
que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet,
que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire complète doit être rejetée (art. 64 LTF),
que, succombant, la recourante A.________ supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF et art. 65 LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour V.
Lausanne, le 20 août 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Merkli Charif Feller