Inadmissibility of public law appeal against removal and residence permit refusal

2C_413/2007Federal Supreme Court / Public Law Division IIAug 22, 2007Dismissed

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Omnilex summary

A Moroccan national whose residence permit had not been renewed challenged the cantonal decision and sought more time to leave Switzerland so she could finalize her divorce. The Federal Tribunal held that, insofar as she opposed removal, the matter was excluded from the public law appeal and that her filing also failed as a subsidiary constitutional complaint because the reasoning requirements were not met. The appeal was therefore manifestly inadmissible and decided under the simplified procedure without written submissions. A court fee of CHF 200 was imposed on the appellant.

Omnilex headnote

Art. 83 let. c ch. 4 LTF, art. 42 al. 2, 106 al. 2, 108 al. 1 let. a et b, 116 et 117 LTF; irrecevabilité du recours dirigé contre le renvoi et exigences de motivation du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours en matière de droit public est irrecevable lorsque le litige porte sur le renvoi dans une hypothèse exclue par l'art. 83 let. c ch. 4 LTF. À défaut de motivation répondant aux exigences accrues des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours constitutionnel subsidiaire est également irrecevable. Lorsque l'irrecevabilité est manifeste, le Tribunal fédéral statue selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans échange d'écritures; les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 66 al. 1 LTF).

Full text

{T 0/2}
2C_413/2007 /CFD /fzc

Arrêt du 22 août 2007
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________,
recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour; renvoi,

recours en matière de droit public contre l'arrêt
du Tribunal administratif du canton de Vaud du 18 juin 2007.

Le Président, considérant:
Que, X.________, ressortissante marocaine née en 1975, a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage, le 2 décembre 2005, avec un ressortissant suisse dont elle s'est séparée le 16 mai 2006,

que, par arrêt du 18 juin 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé la décision du Service de la population du canton de Vaud refusant de prolonger l'autorisation de séjour de X.________, au motif que celle-ci invoquait de manière abusive un mariage vidé de toute substance,

que, le 22 juin 2007, le Service de la population a imparti à l'intéressée un délai au 18 août 2007 pour quitter le territoire cantonal,

que, le 13 juillet 2007, l'intéressée a adressé au Tribunal administratif un « recours au Tribunal fédéral », en demandant la prolongation de son délai de départ de six mois afin de pouvoir régler son divorce,
que, par décision du 17 août 2007, le Juge instructeur du Tribunal administratif, constatant que l'intéressée ne s'était pas prononcée dans le délai imparti à cet effet sur la question de la transmission de son recours au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, a rayé la cause du rôle faute d'objet et transmis le dossier au Tribunal fédéral,

que, dans la mesure où la recourante entend s'opposer à son renvoi de Suisse, le présent recours est irrecevable comme recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 4 LTF),

que le présent recours est également irrecevable comme recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), la motivation de la recourante à cet égard ne satisfaisant manifestement pas aux exigences de la LTF (cf. l'art. 42 al. 2 LTF en relation avec l'art. 116 LTF ainsi que l'art. 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF),

que, partant, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,

que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF).

Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 22 août 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Keywords

residence permitremovalinadmissibilitysimplified procedureconstitutional complaintcourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appeal against the removal order was admissible as a public law appeal.

Extracted holding

No. To the extent the appellant sought to oppose removal from Switzerland, the remedy was inadmissible under Article 83(c)(4) LTF.

Extracted reasoning

Removal decisions in this context fall within the statutory exclusion from the public law appeal.

Key legal question

Whether the filing could be treated as a subsidiary constitutional complaint.

Extracted holding

No. The complaint did not meet the LTF reasoning requirements.

Extracted reasoning

The appellant's reasoning clearly failed to satisfy the requirements of Articles 42(2), 106(2), 116 and 117 LTF.

Key legal question

Whether the case should be handled under the simplified procedure and without an exchange of written submissions.

Extracted holding

Yes. The appeal was manifestly inadmissible and could be decided summarily.

Extracted reasoning

Because the appeal was manifestly inadmissible under Article 108(1)(a) and (b) LTF, it was dealt with under the simplified procedure of Article 108 LTF without a response round.

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