Federal appeal inadmissible for insufficient motivation

2C_405/2007Federal Supreme Court / Public Law Division IISep 20, 2007Dismissed

Summary

The appellant challenged a Vaud cantonal decision that had declared her appeal inadmissible in a dispute arising from a lawyer’s fee note and the refusal to open disciplinary proceedings. The Federal Supreme Court held that her submission did not address the cantonal court’s formal inadmissibility reasoning and merely repeated arguments about the fee amount and the lawyer’s conduct. The appeal therefore failed to satisfy the federal motivation requirements and was manifestly inadmissible under the simplified procedure. The appellant was ordered to pay court costs of CHF 200.

Regest

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; art. 108 al. 1 let. b LTF: recevabilité du recours au Tribunal fédéral; motivation dirigée contre les motifs décisifs de l’arrêt attaqué. Le recours est irrecevable lorsque le recourant ne s’en prend pas à la motivation formelle de l’autorité précédente, mais se limite à reprendre des critiques matérielles étrangères au motif d’irrecevabilité. Dans une telle hypothèse, le Tribunal fédéral statue selon la procédure de l’art. 108 LTF, sans échange d’écritures; les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 65 et 66 LTF).

Full text

2C_405/2007/CFD/elo
{T 0/2}

Arrêt du 20 septembre 2007
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourante,

contre

Président de la Chambre des avocats du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne,
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet
Refus d'ouvrir une enquête disciplinaire; modération d'honoraires,

recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 juillet 2007.

Considérant:
Que, le 10 mars 2007, X.________ s'est plainte auprès du Président de la Chambre des avocats du canton de Vaud de ce que son ancien mandataire avait omis de lui préciser que le montant d'honoraires de 2'400 fr., initialement réclamé, ne correspondait pas à un forfait mais à une provision, sa situation financière l'empêchant de payer un montant supérieur à celui initialement envisagé, ce dont elle avait fait part à son mandataire qui avait dès lors résilié son mandat,
que, par décision du 21 mars 2007, le Président de la Chambre des avocats du canton de Vaud a considéré, en substance, que ni la demande de provision ni la résiliation du mandat ne justifiaient l'ouverture d'une enquête disciplinaire et que l'intéressée pouvait, le cas échéant, demander la modération de la note d'honoraires auprès du Président du tribunal saisi, soit en l'occurrence auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
que, par arrêt du 25 juillet 2007, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a considéré que le recours de X.________ contre la décision du Président de la Chambre des avocats était irrecevable et devait être écarté, dès lors que les conclusions de l'intéressée portaient essentiellement sur la modération d'honoraires, qui relevait de la compétence du Président du tribunal saisi du litige, et non pas sur le refus de l'ouverture d'une enquête disciplinaire,
que, le 12 août 2007, X.________ a déclaré recourir auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
que, dans son recours, la recourante se borne à contester le montant de la note d'honoraires de son ancien mandataire, à critiquer les prestations de celui-ci, l'attitude à son égard du Président du tribunal saisi du litige ainsi que le jugement rendu par celui-ci - vraisemblablement dans la cause ayant nécessité l'intervention de son ancien manda- taire -, reprenant ainsi la motivation portant également sur la modération d'honoraires, présentée à l'appui de son recours adressé à la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
que, ce faisant, la recourante omet de s'exprimer sur la décision d'irrecevabilité, prononcée pour des motifs formels par la Chambre des recours du Tribunal cantonal (cf. ATF 118 Ib 134 consid. 2 p. 136), de sorte que son recours ne satisfait pas aux exigences de motivation (conclusions et motifs), prévues à l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110),
que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF).

Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante (par avis de réception), au Président de la Chambre des avocats et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 septembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

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