Inadmissibility of appeal against detention pending removal

2C_327/2011Federal Supreme Court / Public Law Division IIApr 20, 2011Inadmissible

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Omnilex summary

The Federal Supreme Court declared inadmissible a pro se appeal against cantonal detention pending removal. The appellant had been placed in immediate detention after returning to Switzerland despite a prior non-entry order and transfer to Malta. The Court held that the filing failed to satisfy the reasoning requirements of Art. 42 LTF because it did not show how the cantonal judgment violated federal law. It added that, even on the merits, detention would be justified under Art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr because the appellant's conduct showed that he would not comply with authority instructions. No court fee was charged.

Omnilex headnote

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; admissibility of a federal appeal in detention pending removal matters: a pleading must designate conclusions and state, in a concise manner, why the contested decision violates the law. A merely unsupported request for release does not satisfy the reasoning requirement and is manifestly inadmissible under Art. 108 al. 1 let. b LTF. In addition, return to Switzerland in defiance of an entry ban may, in principle, corroborate a detention ground under Art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr where the conduct shows unwillingness to comply with instructions of the authorities (consid. 4-5).

Full text

2C_327/2011
{T 0/2}

Arrêt du 20 avril 2011
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion.

Objet
Détention en vue de renvoi,

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 12 avril 2011.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par décision du 11 avril 2011, le Service de la population du canton du Valais a placé en détention immédiate X.________, ressortissant nigérien, né le 31 août 1989. Après la décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile, il avait été reconduit le 28 janvier 2011 à Malte où l'affaire devait être traitée. Il est revenu en Suisse le 8 avril 2011.

2.
Par arrêt du 12 avril 2011, le Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé le maintien en détention en vue du renvoi de l'intéressé, notamment parce qu'il a refusé d'obtempérer aux instructions de l'autorité.

3.
Par courrier daté du 15 avril 2011, X.________ s'adresse au Tribunal fédéral pour demander sa libération et un accès à des soins médicaux, sans préciser de quoi il souffre.

4.
D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succincte- ment en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2).

Le courrier du 15 avril 2011 ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 42 LTF. En effet, il n'expose pas en quoi l'arrêt rendu le 12 avril 2011 par le Tribunal cantonal violerait le droit en maintenant le recourant en détention. Au demeurant, à supposer qu'il soit recevable, il devrait être rejeté. En effet, le recourant, bien que sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse, est néanmoins revenu en Suisse, ce qui démontre qu'il n'entend pas obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr).

5.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Au vu des circonstances de la cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la popu-lation et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 20 avril 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Zünd Dubey

Keywords

detention pending removalinadmissibilityreasoned appealentry bansimplified procedurecourt fees

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appeal against detention pending removal was sufficiently reasoned and therefore admissible.

Extracted holding

The submission did not meet the Federal Supreme Court's reasoning requirements and was manifestly inadmissible.

Extracted reasoning

The letter of 15 April 2011 did not explain how the cantonal decision violated the law, as required by Art. 42 LTF.

Key legal question

Whether the detention pending removal could be justified on the merits.

Extracted holding

Even if admissible, the appeal would fail because returning to Switzerland despite an entry ban showed unwillingness to comply with authority instructions.

Extracted reasoning

The conduct supported detention under Art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr.

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