Unmotivated challenge to refusal of appointed counsel is inadmissible

2C_309/2012Federal Supreme Court / Public Law Division IIApr 3, 2012Inadmissible

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Omnilex summary

The Federal Supreme Court held that although a cantonal refusal to appoint counsel in habitants-control proceedings is, in principle, immediately appealable because it may cause irreparable harm, the appellant did not challenge the cantonal reasoning with a constitutionally sufficient argument. She did not invoke arbitrariness or any other constitutional violation. The appeal was therefore manifestly inadmissible and decided in simplified procedure. The request for suspensive effect became moot. As the appeal had no prospect of success, federal legal aid was refused and costs of CHF 800 were imposed on the appellant.

Omnilex headnote

Art. 93 al. 1 let. a, art. 106 al. 2, art. 108 al. 1 let. b et art. 64 LTF; motivation du recours contre le refus de désigner un défenseur d’office fondé sur le droit cantonal. La décision incidente refusant l’assistance juridique est en principe susceptible de recours immédiat en raison du préjudice irréparable qu’elle peut causer. Toutefois, la cognition du Tribunal fédéral sur le droit cantonal est limitée aux griefs constitutionnels; le recourant doit invoquer et motiver de manière précise l’arbitraire ou une autre violation constitutionnelle. À défaut d’une telle motivation, le recours est manifestement irrecevable et peut être écarté en procédure simplifiée. L’assistance judiciaire fédérale est refusée lorsque le recours est dépourvu de chances de succès; les frais suivent l’issue de la cause.

Full text

2C_309/2012
{T 0/2}

Arrêt du 3 avril 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourante,

contre

Municipalité de Chevilly, Rue du Collège 2, 1316 Chevilly,
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,

Commune municipale d'Orsières, 1937 Orsières.

Objet
attestation de départ de la commune, désignation d'un défenseur d'office,

recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge instructrice de la Cour de droit administratif et public, du 29 février 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par décision du 29 février 2012, la juge instructrice du Tribunal cantonal du canton de Vaud a accordé l'assistance judiciaire à X.________ dans la procédure de recours que celle-ci a déposé contre la décision de la Municipalité de Chevilly du 6 décembre 2011 en matière de contrôle des habitants, mais lui a refusé la désignation d'un défenseur d'office en raison de la simplicité de la procédure notamment en ce qui concernait l'administration des preuves.

2.
Par mémoire du 30 mars 2012, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 29 février 2012 et de lui accorder l'assistance judiciaire en ce sens qu'elle est exonérée des frais de justice et qu'un défenseur d'office lui soit désigné. Elle sollicite l'octroi de l'effet suspensif.

3.
Le refus de l'assistance juridique en matière de contrôle des habitants est une décision incidente qui cause en principe un dommage irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), de sorte que le recours en matière de droit public (arrêt 2C_599/2011 du 13 décembre 2011, consid. 1.3) est immédiatement ouvert (arrêt 2D_68 /2009 du 26 janvier 2010, consid. 1.2.1; ATF 129 I 129 consid. 1.1 p. 131).

4.
Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521s.). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF, ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). Elle doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400).

En l'espèce, la recourante ne soulève pas le grief d'application arbitraire du droit cantonal ni d'autres griefs de nature constitutionnelle à l'encontre de la motivation de la décision refusant de lui désigner un défenseur d'office en application du droit cantonal de procédure. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, le recours est irrecevable sous cet angle.

5.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est dès lors sans objet. Le recours se révélant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire, dans la mesure où elle vaut aussi pour la présente procédure, est rejetée (cf. art. 64 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al.1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à la Municipalité de Chevilly, au Service de la population du canton de Vaud, à la Commune municipale d'Orsières et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge instructrice de la Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 3 avril 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Keywords

inadmissibilityappointed counsellegal aidconstitutional grievancearbitrarinessmotivation requirementinterlocutory decisioncourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the complaint against the refusal to appoint counsel was sufficiently reasoned under Art. 106 para. 2 LTF

Extracted holding

No. The appellant did not allege arbitrary application of cantonal procedural law or any constitutional violation and therefore did not meet the strict motivation requirements.

Extracted reasoning

Federal review of cantonal law is possible only through a constitutional grievance, especially arbitrariness. Such a grievance must be specifically raised and substantiated; otherwise the appeal is inadmissible on that point.

Key legal question

Whether the federal appeal was admissible against the interlocutory cantonal decision on legal aid and appointed counsel

Extracted holding

The appeal was immediately admissible in principle as an interlocutory decision causing irreparable harm, but it failed on the merits of admissibility because of deficient reasoning.

Extracted reasoning

A refusal of legal aid in habitants-control proceedings is generally capable of causing irreparable harm, opening federal review; however, the present filing did not satisfy the required pleading standards.

Key legal question

Whether the request for suspensive effect should be granted

Extracted holding

The request became moot because the appeal was manifestly inadmissible and was decided in simplified procedure.

Extracted reasoning

Once the appeal is plainly inadmissible, no exchange of briefs or interim relief is necessary.

Key legal question

Whether free judicial assistance should be granted for the federal proceedings

Extracted holding

No, because the appeal had no prospects of success.

Extracted reasoning

Under Art. 64 LTF, legal aid is denied where the proceeding is manifestly devoid of chances of success.

Key legal question

Allocation of federal court costs

Extracted holding

Court costs of CHF 800 were imposed on the appellant.

Extracted reasoning

The losing party must bear the federal costs under Art. 66 para. 1 LTF and has no entitlement to costs.

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