Non-entry for insufficient motivation in animal seizure appeal

2C_305/2009Federal Supreme Court / Public Law Division IIJun 18, 2009Inadmissible

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Omnilex summary

The Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant's submission did not meet the federal motivation requirements. She did not engage with the cantonal court's reasons for late filing and did not show any violation of constitutional or federal law. The later personal letter could not cure this defect and was in any event late. The court used the simplified procedure and charged court costs of CHF 500 to the appellant.

Omnilex headnote

Art. 42 al. 1-2 et 108 al. 1 let. b LTF; motivation insuffisante du recours: le mémoire doit contenir des conclusions et une motivation discutant les considérants de l'arrêt attaqué et exposant précisément en quoi celui-ci viole le droit. Les griefs dirigés contre l'application du droit cantonal ne sont recevables qu'aux conditions de l'art. 106 al. 2 LTF, soit avec une motivation qualifiée; à défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière. Un écrit ultérieur tardif ne répare pas l'absence de motivation dans le mémoire de recours.

Full text

2C_305/2009
{T 0/2}

Arrêt 18 juin 2009
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourante,

contre

Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Genève, Quai Ernest-Ansermet 22, case postale 76, 1211 Genève 4.

Objet
Séquestre d'animaux,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème Section, du 24 mars 2009.

Considérant:
que, par décision du 22 décembre 2008, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Genève a prononcé le séquestre définitif des quatre chiens détenus par X.________ et fait interdiction à celle-ci de détenir ainsi que de faire le commerce de tout animal pendant dix ans,
que, par arrêt du 24 mars 2009, le Tribunal administratif du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'intéressée le 23 janvier 2009 contre la décision précitée du 22 décembre 2008, aux motifs qu'elle n'avait pas respecté le délai de trente jours prévu à l'art. 60 al. 1 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE) et qu'elle n'avait invoqué aucun cas de force majeure qui l'aurait empêchée d'agir en temps utile (art. 16 al. 1 2ème phrase LPA/GE),
que, dans son écriture du 12 mai 2009, X.________ demande au Tribunal fédéral la "révision de son affaire par le Tribunal administratif du canton de Genève",
que, dans un courrier adressé spontanément au Tribunal fédéral le 23 mai 2009, la recourante décrit sa situation personnelle,
que le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF),
que pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de l'arrêt entrepris et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60 et les arrêts cités),
que, selon l'art. 95 LTF, le recours (ordinaire) ne peut être formé que pour violation du droit fédéral (let. a), qui comprend les droits constitutionnels des citoyens et les droits constitutionnels cantonaux (let. c), mais pas le droit cantonal en tant que tel,

qu'il est néanmoins possible de faire valoir que la mauvaise application ou la mise en oeuvre des dispositions cantonales consacre une violation du droit fédéral, comme la garantie des droits constitutionnels (cf. ATF 133 III 462 consid. 2.3 p. 466),
que le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF,
que la recourante s'abstient d'invoquer dans son écriture du 12 mai 2009 (et dans son courrier du 23 mai 2009, lequel est de toute manière tardif; cf. art. 100 al. 1 LTF) la violation d'un droit constitutionnel,
qu'elle ne démontre pas non plus de quelle autre manière l'application du droit cantonal ayant mené à la décision d'irrecevabilité aurait violé le droit suisse,
que, partant, la motivation du recours est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF ) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la consommation et des affaires vétérinaires et au Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème Section.

Lausanne, le 18 juin 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller

Keywords

inadmissibilitymotivation requirementslate appealsimplified procedurecourt costsanimal seizure

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the federal appeal met the motivation requirements of Art. 42 and 106 LTF

Extracted holding

The appeal did not sufficiently address the cantonal court's reasons and did not demonstrate a violation of federal or constitutional law.

Extracted reasoning

The filing failed to explain concretely why the cantonal court's inadmissibility ruling violated the law. Challenges to cantonal law require qualified reasoning, which was absent; the later letter was in any event late.

Key legal question

Whether the case should be examined under the simplified non-entry procedure

Extracted holding

Because the motivation was manifestly insufficient, the appeal was dealt with in simplified procedure without exchange of written submissions.

Extracted reasoning

Art. 108 LTF allows immediate non-entry where the appeal is manifestly inadmissible.

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