Revocation of residence permit upheld due to abuse of rights

2C_27/2007Federal Supreme Court / Public Law Division IIApr 11, 2007Dismissed

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Omnilex summary

A Yemeni national whose asylum request had been rejected married a Swiss citizen and obtained a residence permit. After the cantonal population office revoked the permit because the spouses had been separated for months and the marriage was deemed abusive, the cantonal administrative court upheld the revocation. The Federal Tribunal rejected the public-law appeal in simplified procedure. It held that there was no violation of the right to be heard, that Article 7 LSEE does not protect abusive reliance on marriage, and that Article 8 ECHR was inapplicable because the couple no longer maintained close and effective relations. The appellant was ordered to pay court costs.

Omnilex headnote

Art. 29 al. 2 Cst., art. 7 LSEE, art. 8 CEDH; révocation d'une autorisation de séjour du conjoint étranger d'une Suissesse pour abus de droit. Le droit d'être entendu n'est pas violé lorsque l'autorité renonce, par appréciation anticipée des preuves, à instruire des faits sans pertinence propre une fois l'abus de droit retenu. L'art. 7 LSEE ne confère aucun droit au maintien de l'autorisation lorsque le mariage est vidé de sa substance et qu'aucune reprise de la vie commune n'apparaît probable. L'art. 8 CEDH suppose des relations conjugales étroites et effectives; à défaut, il n'offre aucune protection. Le recours manifestement infondé peut être rejeté selon la procédure de l'art. 109 LTF.

Full text

2C_27/2007/ADD/elo
{T 0/2}

Arrêt du 11 avril 2007
IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Hungerbühler, Juge présidant,
Wurzburger et Karlen.
Greffier: M. Addy.

Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Astyanax Peca, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet
Révocation de l'autorisation de séjour,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 17 janvier 2007.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
A la suite du rejet de sa demande d'asile, X.________, ressortissant du Yémen né en 1977, s'est marié le 21 février 2005 avec une citoyenne suisse; il a de ce fait obtenu une autorisation de séjour valable jusqu'au 19 février 2008 pour vivre auprès de son épouse.

Le 21 juin 2006, le Service de la population du canton de Vaud a révoqué l'autorisation de séjour précitée, au motif que X.________ ne faisait pas ménage commun avec son épouse et invoquait de manière abusive un mariage vidé de toute substance pour rester en Suisse. Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif du canton de Vaud l'a rejeté, par arrêt du 17 janvier 2007.
2.
X.________ forme un recours en matière de droit public contre l'arrêt précité du Tribunal administratif, dont il requiert l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une autorisation de séjour ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
3.
Formé en temps utile et dans les formes requises contre un arrêt de dernière instance cantonale confirmant la révocation d'une autorisation de séjour accordée au conjoint étranger d'une ressortissante suisse, le présent recours est recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, l'arrêt attaqué ayant été rendu après le 1er janvier 2007 (cf. art. 132 al. 1 LTF).
4.
Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), au motif que le Tribunal administratif a omis d'examiner l'existence d'un mariage blanc "au regard des indices pourtant développés expressément par la jurisprudence", et qu'il a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'audition de trois témoins.

Dans la mesure où ils ont retenu que le recourant abusait de son droit en invoquant un mariage vidé de toute substance pour rester en Suisse, les premiers juges pouvaient, comme ils l'ont fait, se dispenser d'examiner si ce mariage avait été contracté de manière fictive ou non. Par ailleurs, ils disposaient, comme on le verra (cf. infra consid. 5), de suffisamment d'éléments pour trancher la question litigieuse et pou- vaient dès lors, par appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505/ 506), se passer d'entendre les témoins proposés par le recourant.
5.
Sur le fond, le recourant fait valoir que le Tribunal administratif a violé l'art. 7 LSEE. Cette disposition ne confère toutefois pas le droit à une autorisation de séjour en cas d'abus de droit (cf. ATF 128 II 145 consid. 2.1 p. 151; 121 II 97 consid. 4a p. 103). Or, en l'espèce, les premiers juges ont estimé que tel était le cas, car les époux vivaient séparés depuis plusieurs mois et il n'existait aucun indice sérieux permettant de conclure qu'ils avaient la réelle volonté de reprendre la vie commune. Il n'y a pas lieu de se départir de cette appréciation fondée sur des faits qui n'apparaissent pas avoir été établis d'une façon manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. art. 105 al. 1 et 2 LTF). En particulier, le recourant a lui-même admis, en procédure cantonale, qu'il était séparé depuis le mois de février 2006 de son épouse, et il n'a pas été à même d'apporter le moindre élément laissant augurer une possible reprise de la vie commune. Certes, il reproche au Tribunal administratif d'avoir pris en considération les "seules déclarations de l'épouse frustrée" qui userait de sa situation pour "se venger" de lui. A supposer même qu'elles soient exactes, les intentions qu'il prête à son épouse ne sont cependant pas de nature à établir qu'il existerait des chances de réconciliation pour son couple, mais ne font au contraire que conforter l'appréciation opposée portée à ce sujet par les premiers juges.

Pour le surplus, le recourant ne peut rien tirer en sa faveur de l'art. 8 CEDH, car cette disposition n'est applicable que si les époux entretiennent des relations étroites et effectives (cf. ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639; 122 II 1 consid. 1e p. 5; 120 Ib I consid. 1d p. 3 et les arrêts cités), ce qui n'est précisément pas le cas en l'espèce.
6.
Il suit de ce qui précède que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 et 3 LTF.

Succombant, le recourant supportera un émolument judiciaire (cf. art. 65 et 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (cf. art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 109 LTF, prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 11 avril 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: Le greffier:

Keywords

residence permitabuse of rightsright to be heardfamily lifeevidence assessmentmarital separationsimplified procedurecourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the Federal Tribunal should enter into the public-law appeal against the cantonal judgment

Extracted holding

The appeal was admissible as a public-law appeal against a final cantonal decision on revocation of a residence permit, rendered after 1 January 2007.

Extracted reasoning

The formal conditions were met under the Federal Supreme Court Act.

Key legal question

Whether the cantonal court violated the appellant's right to be heard by not examining sham marriage allegations and by refusing witness testimony

Extracted holding

No violation of the right to be heard occurred.

Extracted reasoning

Once the court found an abuse of rights, it did not need to examine whether the marriage was fictitious. It could also, by anticipatory assessment of evidence, refuse the requested witness hearings.

Key legal question

Whether Article 7 LSEE entitled the appellant to a residence permit despite separation from his Swiss spouse

Extracted holding

No. Article 7 LSEE does not confer a right where there is abuse of rights, and the spouses had been living separately for months without signs of resuming cohabitation.

Extracted reasoning

The factual findings on separation and lack of genuine prospects for reconciliation were not manifestly incorrect or unlawful.

Key legal question

Whether the appellant could rely on Article 8 ECHR

Extracted holding

No. Article 8 ECHR was not applicable because the spouses did not maintain close and effective relations.

Extracted reasoning

The requirement of an actual and close family relationship was absent.

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