Appeal inadmissible for failure to pay advance of costs

2C_184/2009Federal Supreme Court / Public Law Division IIMay 27, 2009Inadmissible

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Omnilex summary

A Geneva appellant, represented by PROCAP and her parents, challenged the cantonal administrative judgment concerning special school education costs. The Federal Supreme Court had ordered an advance of costs of CHF 2,000 and granted a final extension, warning that non-payment would lead to inadmissibility. Because the advance was still unpaid by the deadline, the Court declared the appeal inadmissible under Art. 62 para. 3 LTF and charged CHF 200 in costs to the appellant.

Omnilex headnote

Art. 62 al. 3 LTF; non-paiement de l’avance de frais dans le délai imparti après ultime prolongation; le recours est irrecevable. Lorsque l’avance de frais n’est pas versée malgré avertissement exprès des conséquences du défaut de paiement, l’autorité de recours n’entre pas en matière, la cause pouvant être traitée selon la procédure simplifiée de l’art. 108 LTF. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie recourante selon les art. 65 et 66 LTF.

Full text

2C_184/2009
{T 0/2}

Arrêt du 27 mai 2009
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
A.X.________, recourante,
agissant par ses parents B.X.________ et C.X.________, représentés par PROCAP, Association Suisse des invalides,

contre

Département de l'instruction publique du canton de Genève, Secrétariat à la Formation Scolaire Spéciale, rue David Dufour 1, case postale 107, 1211 Genève 8,

Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1955, 1211 Genève 1.

Objet
Prise en charge de mesures de formation scolaire spéciale; conflit de compétence; avance de frais,

recours en matière de droit public et recours constitutionnel subsidiaire contre la décision du Tribunal administratif du canton de Genève, du 29 janvier 2009.

Considérant:
que A.X.________ (recourante), agissant par ses parents B.X.________ et C.X.________, a interjeté un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 29 janvier 2009 déclarant irrecevable son recours contre la décision du Département de l'instruction publique du canton de Genève du 19 juin 2008 et transmettant la cause au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève,
que, par ordonnance du 24 mars 2009, la recourante a été invitée à verser jusqu'au 29 avril 2009 au plus tard une avance de frais de 2'000 fr., son attention ayant été attirée sur le fait que le défaut de paiement de l'avance de frais n'était pas considéré comme un retrait du moyen de droit qui devait être déclaré par écrit,
que, par courrier du 29 avril 2009, la représentante de la recourante a sollicité la prolongation du délai pour le versement de l'avance de frais fixée, tout en envisageant un retrait du recours suite à la nouvelle décision du Département de l'instruction publique qui remplace celle du 19 juin 2008 et qui prononce la prise en charge des coûts liés à l'éducation précoce spécialisée en cause,
que, par ordonnance du 1er mai 2009, le délai pour le paiement de l'avance de frais a été prolongé jusqu'au 11 mai 2009, l'attention de la recourante ayant été attirée sur le fait que la prolongation accordée constituait un ultime délai et qu'à défaut de paiement dans ce nouveau délai son recours serait déclaré irrecevable,
qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais requise, si bien que son recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF,
qu'il se justifie de mettre les fais judiciaires à la charge de la recourante (cf. art. 66 al. 1 1ère phrase et al. 3 LTF, art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la représentante de la recourante, au Département de l'instruction publique du canton de Genève, au Tribunal administratif et au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève.

Lausanne, le 27 mai 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller

Keywords

advance of costsinadmissibilityspecial schoolingsimplified procedurecourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appeal was admissible despite non-payment of the ordered advance of costs

Extracted holding

The appeal was inadmissible because the advance of costs was not paid within the final deadline.

Extracted reasoning

Under Art. 62 para. 3 LTF, failure to pay the advance of costs after an ultimate extension leads to inadmissibility; the case was handled under simplified procedure.

Key legal question

How the court costs should be allocated

Extracted holding

Judicial costs of CHF 200 were imposed on the appellant.

Extracted reasoning

Costs were charged to the losing party pursuant to Art. 66 para. 1 first sentence, para. 3 LTF and Art. 65 LTF.

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