Asylum appeal against denial of legal aid declared inadmissible

2C_164/2014Federal Supreme Court / Public Law Division IIFeb 13, 2014Inadmissible

Summary

X. challenged before the Federal Supreme Court the Federal Administrative Court's incidental refusal of legal aid in his asylum appeal against a non-entry decision of the Federal Office for Migration. The court held that the admissibility of a remedy against an incidental legal-aid decision follows the appealability of the main dispute; because public-law appeal is excluded in asylum matters and the subsidiary constitutional complaint is unavailable against Federal Administrative Court judgments, no federal remedy existed. The appeal was therefore manifestly inadmissible, the suspensive-effect request became moot, and no court costs were levied.

Regest

Art. 83 let. d ch. 1 LTF, art. 113 LTF; admissibility of an appeal against an incidental decision refusing legal aid in an asylum matter. The remedy against an incidental ruling follows the legal avenue open in the main proceedings. Where the underlying asylum decision of the Federal Administrative Court is excluded from the public-law appeal and the subsidiary constitutional complaint is unavailable against that court's judgments, no federal remedy lies against the incidental refusal of legal aid either (consid. 3). Manifest inadmissibility may be decided under the simplified procedure of art. 108 LTF, without exchange of submissions; ancillary motions such as suspensive effect then become moot. Costs may be waived in such circumstances (consid. 4).

Full text

2C_164/2014

{T 0/2}

Arrêt du 13 février 2014

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Office fédéral des migrations.

Objet
Asile et renvoi,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour IV, du 30 janvier 2014.

Considérant en fait et en droit:

1.

Par décision incidente du 30 janvier 2014, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par X.________ dans le cadre du recours qu'il a déposé contre la décision de non-entrée en matière du 13 décembre 2013 de l'Office fédéral des migrations concernant sa demande d'asile.

2.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, il demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision incidente rendue le 30 janvier 2014 par le Tribunal administratif fédéral.

3.

3.1. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'asile qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'Etat dont ces personnes cherchent à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2000 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et le recours constitutionnel subsidiaire l'est contre les arrêts du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario ).

3.2. La voie de recours contre le refus de l'assistance judiciaire, qui est une décision incidente, est déterminée par celle qui est ouverte dans le litige principal (cf. ATF 135 I 265 consid. 1.2 p. 269; 137 II 261). Il s'ensuit qu'il n'y a en l'espèce aucune voie de recours ouverte auprès du Tribunal fédéral.

4.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Il se justifie de renoncer à percevoir des frais de procédure.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour IV.

Lausanne, le 13 février 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Keywords

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