Immigration appeal inadmissible for insufficient reasoning

2C_16/2010Federal Supreme Court / Public Law Division IIMar 18, 2010Inadmissible

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Omnilex summary

A Cameroonian national challenged a Fribourg removal order after the cantonal court rejected his appeal. Before the Federal Court he mainly alleged a right to a residence permit based on family reunification, but he did not address the cantonal court's decisive reasoning. The Federal Court found the appeal manifestly insufficiently reasoned under Art. 42 LTF and decided the case under the simplified procedure. It declared the appeal inadmissible, rejected legal aid because the case lacked prospects of success, and ordered the appellant to pay CHF 500 in court costs.

Omnilex headnote

Art. 42 LTF; admissibility of a public-law appeal requires specific engagement with the decisive reasons of the challenged judgment. The appellant must, at least succinctly, demonstrate how the lower court violated the law; a mere assertion of an alleged substantive entitlement is insufficient (consid. 2). Where the reasoning requirement is not met, the appeal is manifestly inadmissible and may be disposed of in simplified procedure under Art. 108 LTF. In such a case, legal aid must be refused if the matter was bound to fail, and costs are imposed on the losing party under Arts. 65 and 66 LTF.

Full text

2C_16/2010
{T 0/2}

Arrêt du 18 mars 2010
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Frédéric G. Olofsson, avocat,
recourant,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 9-11, 1763 Granges-Paccot.

Objet
Autorisation de séjour; renvoi,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, du 19 novembre 2009.

Considérant:
que X.________, ressortissant du Cameroun né en 1979, est entré illégalement en Suisse où il séjourne sans autorisation,
que, le 8 septembre 2009, l'intéressé a déposé une demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial, en invoquant son droit à entretenir une relation familiale avec sa fille née le 29 décembre 2008 d'une relation hors mariage avec une compatriote titulaire d'une autorisation de séjour,
que, par décision du 19 octobre 2009, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a ordonné le renvoi de Suisse de l'intéressé,
que, par arrêt du 19 novembre 2009, la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 19 octobre 2009,
que, par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité du 19 novembre 2009,
que le mémoire de recours doit contenir notamment les motifs à l'appui des conclusions formulées (cf. art. 42 al. 1 LTF),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF),
que, pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs topiques de l'arrêt entrepris et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60 et les arrêts cités),
que la juridiction cantonale a examiné l'affaire avant tout sous l'angle des art. 64 LEtr (renvoi sans décision formelle) et 17 al. 2 LEtr (réglementation du séjour dans l'attente d'une décision), en retenant notamment que l'intéressé en situation illégale devait en principe attendre à l'étranger le sort de la requête tendant à la régularisation de sa situation respectivement qu'il ne pouvait pas prétendre à une autorisation de séjour provisoire, dès lors qu'il était entré illégalement en Suisse et que les conditions de son admission n'étaient manifestement pas remplies,
que le recourant se contente de soutenir qu'il aurait un droit à une autorisation de séjour - ce qui ne paraît pas évident à première vue - fondé sur l'autorisation de séjour au titre du regroupement familial dont bénéficie sa compagne ainsi que sur l'autorisation de séjour de sa fille, la procédure de reconnaissance de paternité concernant celle-ci étant toujours pendante,
que, ce faisant, le recourant omet de discuter les motifs topiques de l'arrêt attaqué, voire les normes topiques appliquées par la juridiction cantonale, de sorte que l'acte de recours ne suffit manifestement pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF),
que le présent recours est donc irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
que les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (art. 64 LTF),
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 18 mars 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller

Keywords

immigrationinadmissibilityreasoning requirementlegal aidcourt costsfamily reunificationremoval order

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the public-law appeal was sufficiently reasoned under Art. 42 LTF.

Extracted holding

No. The appellant did not engage with the decisive reasoning of the cantonal judgment, so the appeal did not meet the statutory reasoning requirements.

Extracted reasoning

The Federal Court held that the appellant merely asserted a supposed right to a residence permit without addressing the cantonal court's core grounds under Arts. 64 and 17(2) LEtr. The appeal was therefore manifestly insufficiently reasoned.

Key legal question

Whether legal aid should be granted.

Extracted holding

No. The appeal had no prospects of success.

Extracted reasoning

Because the appeal was clearly doomed from the outset, the conditions for assistance judiciaire under Art. 64 LTF were not met.

Key legal question

Who bears the court costs.

Extracted holding

The appellant must bear the judicial costs.

Extracted reasoning

As the losing party, the appellant was ordered to pay the costs pursuant to the federal rules on costs.

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