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2C_141/2014 ΓÇó Inadmissibility of appeal against non-renewal of residence permit
2C_141/2014Federal Supreme Court / Public Law Division IIFeb 6, 2014Inadmissible
The Federal Supreme Court dealt with an appeal against the refusal to renew a residence permit. It held that the appellant’s factual allegations diverged from the cantonal findings and did not meet the requirements for challenging the facts. His arguments based on Arts. 43, 49 and 50 LEtr and Art. 8 ECHR relied on inadmissible new facts and were insufficiently reasoned. The appeal was therefore manifestly inadmissible in simplified proceedings. Legal aid was refused and court costs of CHF 600 were imposed on the appellant.
Art. 97 al. 1, 99 and 108 al. 1 let. b LTF; admissibility of a federal public-law appeal against non-renewal of a residence permit; factual findings may be challenged only by showing manifestly incorrect fact-finding or a violation of law and by demonstrating relevance to the outcome. Allegations departing from the binding facts of the cantonal judgment are inadmissible, and legal arguments built exclusively on such new facts fail under Art. 42 al. 2 LTF. Where an appeal is manifestly devoid of prospects of success, legal aid must be refused under Art. 64 al. 1 LTF; costs follow the outcome under Art. 66 al. 1 LTF.
2C_141/2014
{T 0/2}
Arrêt du 6 février 2014
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg.
Objet
Droit de cité, établissement, séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 18 décembre 2013.
Par arrêt du 18 décembre 2013, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours que X.________, ressortissant kosovar, avait interjeté contre la décision du Service de la population et des migrants du 21 juin 2013 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour venue à échéance le 5 avril 2013. L'intéressé ne faisait pas ménage commun avec son épouse au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Cette dernière entendait obtenir le divorce. Les motifs de l'art. 49 LEtr pour justifier une séparation de plus d'un an et demi n'étaient pas réunis et la durée du mariage ainsi que de la vie commune des époux en Suisse n'avait pas duré plus de trois ans.
Par écritures du 4 février 2014, qui peuvent être considérées comme un recours en matière de droit public du moment qu'elles se fondent sur les art. 43, 49 et 50 LEtr ainsi que 8 CEDH, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 18 décembre 2013 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg et de renouveler son autorisation de séjour. Il demande au moins implicitement l'octroi de l'assistance judiciaire.
3.1. En vertu de l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Cela signifie que la partie recourante doit exposer en quoi l'état de fait retenu par l'instance précédente est arbitraire ou contraire au droit et préciser en quoi la correction du vice aurait une influence sur l'issue de la cause, faute de quoi il n'est pas possible de s'écarter des faits arrêtés dans l'arrêt attaqué.
En l'espèce, la Cour cantonale a retenu que l'épouse du recourant entend obtenir le divorce, ce que le recourant tente de passer sous silence en exposant des faits autres que l'arrêt attaqué ne retient pas. N'étant pas exposés conformément aux exigences de motivation de l'art. 97 al.1 LTF, ces faits sont irrecevables.
3.2. Tous les griefs de violation des art. 43, 49 et 50 LEtr ainsi que 8 CEDH, qui se fondent sur ces faits nouveaux (art. 99 LTF), sont par conséquent également irrecevables, puisqu'ils ne s'en prennent pas directement à la motivation de l'arrêt attaqué conformément aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
Le recours est irrecevable.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, et à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 6 février 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey