Non-entry on immigration detention appeal for lack of motivation

2C_133/2011Federal Supreme Court / Public Law Division IIFeb 9, 2011Inadmissible

Summary

The appellant challenged the cantonal decision maintaining his detention pending removal after failed asylum proceedings. He asked for release mainly to obtain medical treatment and attend a computer course, while stating that he would cooperate with removal. The Federal Court held that the filing did not meet the minimum reasoning requirements of Art. 42 LTF because it did not explain why the cantonal judgment violated the law. The appeal was therefore manifestly inadmissible under Art. 108 LTF, decided in simplified procedure without exchange of pleadings. No court costs were imposed.

Regest

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; motivation du recours en matière de droit public; art. 108 al. 1 let. b LTF; non-entrée en matière pour défaut de motivation. Le recours doit exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit; à défaut, il est manifestement irrecevable et peut être écarté selon la procédure simplifiée, sans échange d’écritures (consid. 4-5). Le juge n’examine pas d’office l’entier du litige. L’absence de motivation entraîne la non-entrée, indépendamment des chances de succès matérielles du recours. Les frais peuvent être renoncés selon l’art. 66 al. 1 LTF selon les circonstances.

Full text

2C_133/2011
{T 0/2}

Arrêt du 9 février 2011
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion.

Objet
Détention en vue de renvoi,

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 25 janvier 2011.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par décision du 21 janvier 2010 (recte 2011), le Service de la population du canton du Valais a placé en détention immédiate X.________, ressortissant nigérian né en 1987, après l'échec de sa demande d'asile. Il avait disparu depuis le 30 septembre 2010. L'intéressé avait subi une peine privative de liberté de trois ans pour trafic de stupéfiants.

2.
Par arrêt du 25 janvier 2011, le Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé le maintien en détention en vue du renvoi de X.________, ce dernier ayant participé à un trafic de drogue.

3.
Par courrier daté du 7 février 2011, X.________ s'adresse au Tribunal fédéral pour déposer un recours en matière de droit public contre l'arrêt du 25 janvier 2011. Il demande sa libération pour pouvoir consulter un médecin pour son genou blessé depuis 2006 et suivre un cours d'informatique. Il affirme vouloir collaborer à son renvoi.

4.
D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2).

Le courrier du 7 février 2011 ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 42 LTF. En effet, il n'expose pas en quoi l'arrêt rendu le 25 janvier 2011 par le Tribunal cantonal violerait le droit en maintenant l'intéressé en détention. Au demeurant, le maintien en détention de celui-ci se justifierait en raison de ses antécédents en matière de trafic de stupéfiants (art. 75 al. 1 let. g et h ainsi 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr).

5.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Au vu des circonstances de la cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais pour la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 9 février 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Zünd Dubey

Keywords

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