Appeal inadmissible for insufficient reasoning and unpaid fee advance

2C_124/2010Federal Supreme Court / Public Law Division IIFeb 26, 2010Inadmissible

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Omnilex summary

X. challenged the Federal Administrative Court’s dismissal of his appeal against the refusal to approve the extension of his residence permit and his removal order. The Federal Supreme Court held that his filing did not meet the statutory reasoning requirements because it failed to address the decisive grounds of the lower judgment or to show a violation of federal law. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified procedure. The request for legal aid was denied because the appeal had no prospects of success, and court costs of CHF 300 were imposed on the appellant.

Omnilex headnote

Art. 42 al. 1 et 2, 64 al. 1, 66 al. 1, 95 et 108 al. 1 let. b LTF; exigence de motivation du recours au Tribunal fédéral et irrecevabilité pour défaut de motivation. Le mémoire doit contenir des conclusions et une motivation succincte exposant en quoi la décision attaquée viole le droit; il doit s’attaquer aux considérants déterminants de l’arrêt cantonal ou administratif. Une argumentation se limitant à critiquer l’issue du litige ou à invoquer l’équité ne satisfait pas à cette exigence. En cas de défaut manifeste de motivation, l’irrecevabilité peut être constatée selon la procédure simplifiée de l’art. 108 LTF, sans échange d’écritures. L’assistance judiciaire est refusée lorsque le recours apparaît d’emblée dépourvu de chances de succès.

Full text

2C_124/2010
{T 0/2}

Arrêt du 26 février 2010
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourant,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet
Autorisation de séjour; avance de frais,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 16 décembre 2009.

Considérant:
que, par décision du 14 septembre 2009, l'Office fédéral des migrations a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse,
que, par arrêt du 16 décembre 2009, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 14 septembre 2009, au motif que celui-ci n'avait pas versé l'intégralité de l'avance de frais exigée dans le délai imparti à cet effet,
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, le 26 janvier 2010 (date du timbre postal du mémoire de recours dûment signé), X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité du Tribunal administratif fédéral et de renvoyer l'affaire à cette instance afin qu'elle poursuive son instruction,
que, par ordonnance du 27 janvier 2010, le recourant a notamment été informé du fait que le délai de recours légal (cf. art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. c LTF) ne pouvait être prolongé (art. 47 al. 1 LTF) en vue du dépôt d'un mémoire complémentaire,
que le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs (art. 42 al. 1 LTF) qui doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 et art. 95 LTF), et, partant, se référer à la motivation déterminante de l'arrêt attaqué,
que, dans son arrêt, le Tribunal administratif fédéral s'appuie sur l'art. 63 al. 4 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA), qui prévoit la fixation d'un délai pour le versement de l'avance de frais sous peine d'irrecevabilité du recours,
que, dans son mémoire, le recourant se contente de relever qu'il aurait dû s'adresser au Tribunal administratif fédéral pour obtenir une prolongation de quelques jours et que l'arrêt attaqué est particulièrement sévère compte tenu du retard de deux jours dans le versement intégral de l'avance de frais,
que, ce faisant, le recourant ne démontre pas en quoi l'arrêt attaqué violerait le droit suisse (cf. art. 95 LTF),

que, faute de motivation suffisant aux exigences légales (art. 42 al. 2 LTF), le présent recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
que les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 64 al. 1 LTF) doit être rejetée,
que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral des migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et, pour information, à l'Office cantonal de la population.

Lausanne, le 26 février 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller

Keywords

residence permitappeal admissibilityfee advancereasoning requirementlegal aidsimplified procedurecourt costs

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Key legal question

Whether the appeal against the Federal Administrative Court judgment was sufficiently reasoned under the Federal Supreme Court Act.

Extracted holding

No. The appellant did not engage with the decisive reasoning of the lower court and did not show any violation of federal law.

Extracted reasoning

The filing merely complained about the strictness of the decision and the short delay in payment, without explaining why the challenged judgment violated Art. 95 LTF requirements.

Key legal question

Whether legal aid should be granted in the federal appeal proceedings.

Extracted holding

No. The appeal had no prospects of success.

Extracted reasoning

Because the appeal was manifestly inadmissible for lack of sufficient reasoning, it was doomed to fail from the outset.

Key legal question

Allocation of federal court costs.

Extracted holding

Costs were imposed on the appellant.

Extracted reasoning

As the losing party, the appellant must bear the judicial costs.

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