projects
2A.88/2000 ΓÇó Refusal of hardship exception under Art. 13 let. f OLE
2A.88/2000Federal Supreme Court / Public Law Division IIMar 2, 2000Dismissed
A Kosovar man living in Switzerland since 1988, together with his wife and two minor children, challenged the federal refusal to grant a residence permit as an exception to the foreigner-limitation measures under Art. 13 let. f OLE. The Federal Tribunal held that the family’s integration, though good, was not exceptional, that much of the stay had been unlawful, and that the children were still young enough to adapt elsewhere. It therefore rejected the administrative law appeal as manifestly unfounded in simplified proceedings, declared the request for provisional measures moot, and imposed court costs of CHF 1,000 on the appellants jointly and severally.
Art. 13 let. f OLE; hardship exception to the limitation measures must be construed restrictively; a long stay, satisfactory social and occupational integration, and an unblemished record do not by themselves establish an extreme personal hardship (consid. 1). The decisive question is whether the foreigner has such close ties to Switzerland that departure would amount to genuine uprooting; illegal periods of stay weigh against reliance on duration. For families with children of pre-adolescent age in the first years of primary school, exemption is generally refused absent special circumstances, because adaptation to a new environment remains feasible (consid. 1b). Under Art. 36a OJ, a manifestly unfounded appeal may be dismissed in simplified proceedings and associated interim measures lapse; costs are charged to the losing party under Art. 156 OJ.
[AZA 0]
2A.88/2000
IIe COUR DE DROIT PUBLIC
2 mars 2000
Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hungerbühler et R. Müller. Greffier: M. Langone.
_____________
Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
H.________, né le 9 novembre 1964, et son épouse dame H.________, née le 25 août 1966, ainsi que leurs enfants L.________, né le 25 juin 1989, et E.________, né le 5 juillet 1993,
contre
la décision prise le 27 janvier 2000 par le Département fédéral de justice et police;
(art. 13 lettre f OLE; exception aux mesures de limitation)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- H.________, ressortissant yougoslave (Kosovo), est arrivé en Suisse en 1988; il y a résidé et travaillé sans autorisation jusqu'à ce qu'il obtienne, en 1995, une autorisation temporaire de séjour. En 1994, son amie dame H.________ (avec laquelle il s'est marié le 5 février 1997) et leurs deux enfants communs, L.________ et E.________, l'ont rejoint en Suisse.
Les autorités de police des étrangers compétentes du canton de Genève ont informé l'Office fédéral des étrangers qu'elles étaient disposées à délivrer à H.________ et à sa famille une autorisation de séjour moyennant exception aux mesures de limitation selon l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823. 21).
Le 6 septembre 1999, l'Office fédéral des étrangers a rendu une décision de refus d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Statuant sur recours le 27 janvier 2000, le Département fédéral de justice et police a confirmé cette décision.
B.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, H.________ et sa famille demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 27 janvier 2000 du Département fédéral de justice et police. Il n'a pas été demandé de déterminations à ce dernier.
Considérant en droit :
1.- a) Selon la jurisprudence, les conditions posées pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 lettre f OLE doivent être appréciées restrictivement. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité (ATF 124 II 110 consid. 2 et 3; 123 II 125 consid. 2 et les arrêts cités).
b) En l'espèce, le cas de rigueur n'est manifestement pas réalisé, car les recourants - dont l'intégration est bonne mais pas exceptionnelle - ne peuvent pas se prévaloir de liens si étroits avec la Suisse que leur départ constituerait un véritable déracinement. Certes, H.________ vit en Suisse depuis relativement longtemps (onze ans et demi).
Mais l'on ne saurait attacher une importance déterminante à la durée de ce séjour, puisque une grande partie de celui-ci a été effectuée de manière illégale (cf. arrêt non publié du 6 juillet 1995 en la cause Prieto Mendoza c. DFJP, consid. 3).
S'agissant du cas des enfants, il convient de rappeler que, d'une manière générale, le Tribunal fédéral refuse d'exempter des mesures de limitation les familles qui, comme en l'espèce, comprennent des enfants n'ayant pas encore atteint l'âge de l'adolescence et fréquentant les premières années d'école primaire (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/cc).
Encore très liés à leurs parents, les enfants en cause sont suffisamment jeunes pour pouvoir s'adapter à un nouvel environnement.
c) Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de la décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ).
2.- Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Avec ce prononcé, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet. Vu l'issue du litige, il y a lieu de mettre un émolument judiciaire à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l'art. 36a OJ:
1.- Rejette le recours.
2.- Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.- Communique le présent arrêt en copie aux recourants et au Département fédéral de justice et police.
_____________
Lausanne, le 2 mars 2000 LGE/mnv
Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président, Le Greffier,