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2A.77/2001 ΓÇó Refusal of hardship exemption under foreigner quotas upheld
2A.77/2001Federal Supreme Court / Public Law Division IIApr 4, 2001Dismissed
A Kosovo national who had previously been convicted and expelled sought an exemption from Swiss foreigner limitation measures and, in substance, a residence permit. The Federal Office for Foreigners refused the exemption, and the Federal Department of Justice and Police confirmed that refusal. The Federal Tribunal held that the request for a residence permit was outside the scope of the proceedings and therefore inadmissible. On the merits, it found no exceptional hardship within the meaning of Art. 13 letter f OLE, emphasizing the restrictive nature of that exception, the appellant’s weak integration, his criminal history, and the insufficient length and quality of his stay in Switzerland. The appeal was dismissed and court costs were imposed.
Art. 13 let. f OLE; notion de cas personnel d’extrême gravité examinée restrictivement. Le simple séjour relativement long en Suisse, une certaine intégration sociale ou professionnelle et l’absence de plaintes ne suffisent pas à eux seuls. Un cas de rigueur suppose des liens particulièrement étroits avec la Suisse, de sorte que le départ entraînerait un déracinement véritable; un comportement défavorable, en particulier des condamnations pénales, s’oppose à la reconnaissance du cas de rigueur. La demande d’autorisation de séjour, lorsqu’elle ne constitue pas l’objet du litige, est irrecevable (consid. 1 et 2).
2A.77/2001
[AZA 0/2]
IIe COUR DE DROIT PUBLIC
4 avril 2001
Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Hungerbühler et Yersin. Greffier: M. Langone.
___________
Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
I.________, représenté par Me Marc Lironi, avocat à Genève,
contre
la décision rendue le 10 janvier 2001 par le Département fédéral de justice et police;
(art. 13 lettre f OLE; exception aux mesures de limitation)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- I.________, ressortissant yougoslave (Kosovo), est entré en Suisse en 1992 et a obtenu une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial.
Par jugement du 24 mars 1997, confirmé sur recours le 5 mai 1997, le prénommé a été condamné à une peine de soixante jours d'emprisonnement avec sursis et à l'expulsion du territoire suisse pendant quatre ans, pour vol et dommages à la propriété. Après avoir été refoulé de Suisse à deux reprises et condamné à quinze jours d'emprisonnement pour rupture de ban, I.________ a été gracié pour ce qui est de sa peine d'expulsion judiciaire. Le 17 juillet 1999, l'intéressé est revenu en Suisse.
Les autorités de police des étrangers compétentes du canton de Genève ont informé l'Office fédéral des étrangers qu'elles étaient disposées à délivrer à I.________ une autorisation de séjour moyennant exception aux mesures de limitation selon l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823. 21).
Le 18 février 2000, l'Office fédéral des étrangers a rendu une décision de refus d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Statuant sur recours le 10 janvier 2001, le Département fédéral de justice et police a confirmé cette décision.
B.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, I.________ demande au Tribunal fédéral, principalement, d'annuler la décision du 10 janvier 2001 du Département fédéral de justice et police, d'être exempté des mesures de limitation et de se voir accorder une autorisation de séjour.
Le Département en question conclut au rejet du recours.
C.- Par décision du 16 février 2001, la IIe Cour de droit public a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant.
Considérant en droit :
1.- La voie du recours de droit administratif est en principe ouverte contre les décisions relatives à l'assujettissement aux mesures de limitation en vertu des art. 97 ss OJ (ATF 122 II 403 consid. 1; 119 Ib 33 consid. 1a). En tant que le recourant sollicite une autorisation de séjour (qui n'est pas l'objet de la présente procédure), son recours est en revanche irrecevable (cf. art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ).
2.- a) Selon la jurisprudence, les conditions posées pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 lettre f OLE doivent être appréciées restrictivement. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité (ATF 124 II 110 consid. 2 et 3; 123 II 125 consid. 2 et les arrêts cités).
b) En l'espèce, le cas de rigueur n'est manifestement pas réalisé, car le recourant - dont l'intégration est loin d'être bonne - ne peut pas se prévaloir de liens si étroits avec la Suisse que son départ constituerait un véritable déracinement.
Son comportement a donné lieu à de nombreuses plaintes, voire à des condamnations pénales. En outre, le recourant ne peut en aucune manière invoquer l'arrêt publié aux ATF 124 II 110, selon lequel à partir d'un séjour de dix ans en Suisse, le renvoi dans le pays d'origine d'un requérant dont la demande d'asile n'a pas encore été définitivement tranchée comporte, en principe, une rigueur excessive constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité. En effet, outre qu'il n'est pas requérant d'asile, le recourant reconnaît lui-même qu'il a séjourné moins de huit ans en Suisse; de plus, son comportement n'a pas été correct.
c) Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de la décision attaquée et aux observations du Département fédéral de justice et police (art. 36a al. 3 OJ).
3.- Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Vu l'issue du litige, il y a lieu de mettre un émolument judiciaire à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge du recourant.
Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant et au Département fédéral de justice et police.
_____________
Lausanne, le 4 avril 2001 LGE/elo
Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,