Administrative appeal inadmissible for lack of enforceable residence right

2A.66/2005Federal Supreme Court / Public Law Division IIFeb 4, 2005Dismissed

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Omnilex summary

Two Libyan spouses challenged the Vaud authorities’ refusal to renew residence permits that had been issued by mistake. The Federal Tribunal held that the administrative law appeal was manifestly inadmissible because the appellants had no enforceable right to a permit renewal, and Article 8 ECHR did not help them in relation to their adult children without assured residence status. A public law appeal on the merits was also unavailable, and no sufficiently reasoned complaint of procedural denial of justice was made. Legal aid was denied, and the appellants were ordered to pay a CHF 1,000 court fee jointly and severally.

Omnilex headnote

Art. 100 al. 1 let. b ch. 3, Art. 88, 90 al. 1 let. b, 152, 156 al. 1 et 7 OJ; admissibility of administrative law appeal and public law appeal against refusal to renew a residence permit. A foreign national may invoke the administrative law appeal only if a federal provision or treaty confers a right to the permit sought. Article 8 ECHR does not create such a right for adult children lacking an assured residence status in Switzerland (consid. 2). Where no substantive right exists, public law appeal on the merits is excluded; only complaints of formal denial of justice remain admissible, and these must comply with the strict reasoning requirements of Article 90(1)(b) OJ. If the appeal is doomed to fail, legal aid must be refused; costs are borne by the unsuccessful appellants jointly and severally.

Full text

{T 0/2}
2A.66/2005 /dxc

Arrêt du 4 février 2005
IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Müller.
Greffier: M. Langone.

Parties
X.________,
Y.________,
recourants,
tous les deux représentés par Claude Paschoud, conseiller juridique,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet
autorisation de séjour,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 15 décembre 2004.

Considérant:
Que X.________, né en 1942, et son épouse Y.________, née en 1949, tous deux ressortissants libyens, sont entrés en Suisse en 1991, en compagnie de leurs trois enfants,
qu'après que leur demande d'asile eut été définitivement rejetée, ils ont été admis provisoirement en Suisse,
que, par décision du 23 janvier 2004, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de renouveler les autorisations de séjour annuelles (qui avaient été délivrées aux prénommés en 2001 à la suite d'une erreur manifeste), au motif, notamment, qu'ils n'étaient pas financièrement indépendants,
que, statuant sur recours le 15 décembre 2004, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision négative et imparti aux intéressés un délai au 15 février 2005 pour quitter le territoire vaudois,
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ et Y.________ demandent au Tribunal fédéral principalement d'annuler cet arrêt du 15 décembre 2004,
que le présent recours est manifestement irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 130 II 281 consid. 2.1; 128 II 145 consid. 1.1.1 et les arrêts cités),
que les recourants ne peuvent en effet se prévaloir d'aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité international leur accordant le droit au renouvellement d'une autorisation de séjour,
que les recourants ne peuvent en particulier pas invoquer le droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH à l'égard de leurs trois enfants, majeurs, pour obtenir une autorisation de séjour, dans la mesure où ceux-ci ne disposent de toute manière d'aucun droit de présence assuré en Suisse au sens de la jurisprudence (ATF 119 Ib 91 consid. 1c en la cause Gül; cf. aussi ATF 122 II 1 consid. 1e, 385 consid. 1c; 125 II 633 consid. 2e; 126 II 335 consid. 2a et 2b/bb p. 339 ss et les références citées),
que l'indication erronée de la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans l'arrêt attaqué ne saurait rendre recevable un recours qui ne l'est pas,
que les recourants n'ont pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à la prolongation d'une autorisation de séjour,
qu'ils seraient habilités à agir par cette voie de droit pour se plaindre de la violation de leurs droits de partie (garantis par la Constitution ou par la procédure cantonale) équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b; cf. aussi ATF 129 II 297 consid. 2.3 et les arrêts cités),
qu'ils ne soulèvent toutefois pas de tels griefs, du moins pas de manière conforme aux exigences minimales de motivation de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ,
que le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet,
que, comme les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 OJ),
que, succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 4 février 2005
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Keywords

immigrationresidence permitinadmissibilitylegal aidArticle 8 ECHRprocedural standingcourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the administrative law appeal against the cantonal judgment was admissible

Extracted holding

The appeal was manifestly inadmissible because the appellants had no enforceable right under federal law or treaty to renewal of a residence permit.

Extracted reasoning

No specific federal provision or international treaty granted a right to renewal; Article 8 ECHR could not be relied on for adult children without assured residence status in Switzerland.

Key legal question

Whether the appellants could instead proceed by public law appeal on the merits

Extracted holding

They lacked standing to challenge the merits by public law appeal because they had no right to prolongation of the permit.

Extracted reasoning

Such an appeal is unavailable absent a legally protected right to the permit sought.

Key legal question

Whether a formal-denial-of-justice complaint was properly raised

Extracted holding

They could in principle complain of formal procedural rights violations, but no such complaint was raised with the minimum required specificity.

Extracted reasoning

The filing did not satisfy the minimal reasoning requirements of Article 90(1)(b) OJ.

Key legal question

Whether legal aid should be granted

Extracted holding

Legal aid was refused because the appeal was doomed to fail from the outset.

Extracted reasoning

A request is rejected when the legal action has no prospects of success.

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