Administrative appeal inadmissible against deportation stay refusal

2A.607/2004Federal Supreme Court / Public Law Division IIOct 25, 2004Dismissed

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Omnilex summary

The Federal Tribunal held that the administrative law appeal was manifestly inadmissible against the Federal Department’s refusal of provisional measures aimed at suspending removal from Switzerland. Because the underlying removal decision itself was not appealable by this remedy, the unity-of-procedure principle also barred challenges to incidental or execution-related orders. The request for provisional measures therefore became moot. The appellant’s request for legal aid was denied for lack of prospects of success, and a reduced court fee of CHF 500 was imposed in light of his financial situation.

Omnilex headnote

Art. 100 al. 1 let. b ch. 4 et 101 OJ; recevabilité du recours de droit administratif contre des mesures incidentes ou d’exécution en matière de renvoi: lorsque la décision finale de renvoi est exclue du recours de droit administratif, le même moyen n’est pas ouvert contre les décisions incidentes ni contre les mesures relatives à son exécution, en vertu du principe de l’unité de la procédure (consid. 1). Art. 152 al. 1 OJ: l’assistance judiciaire est refusée lorsque les conclusions apparaissent d’emblée vouées à l’échec. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante, compte tenu de sa situation financière (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).

Full text

2A.607/2004/LGE/elo
{T 0/2}

Arrêt du 25 octobre 2004
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Juge présidant,
Hungerbühler et Yersin.
Greffier: M. Langone.

Parties
X.________, recourant,
représenté par le Service d'aide juridique
aux exilé-e-s (SAJE),

contre

Département fédéral de justice et police,
Service des recours, Bundeshaus West, 3003 Berne.

Objet
octroi de mesures provisionnelles (renvoi de Suisse),

recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 11 octobre 2004.

Considérant:
que, par arrêt du 3 novembre 2003 (2A.241/2003), le Tribunal fédéral a confirmé la décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcée par les autorités administratives fédérales compétentes à l'encontre de X.________, originaire de Serbie et Monténégro né le 16 décembre 1967,
que le prénommé est également sous le coup d'une interdiction d'entrée dans notre pays jusqu'au 8 mai 2006,
que l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration a refusé de réexaminer sa décision de renvoi prise à l'endroit de X.________,
que, dans le cadre du recours du 7 juin 2004 formé devant le Département fédéral de justice et police à l'encontre de ce refus, l'intéressé a sollicité des mesures provisionnelles tendant à ce que l'exécution de son renvoi soit suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure de recours,
que, par décision incidente du 11 octobre 2004, le Département fédéral de justice et police a rejeté cette requête de mesures provisoires,
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral principalement d'annuler la décision précitée,
qu'en matière de police des étrangers, le recours de droit administratif est irrecevable à l'encontre des décisions de renvoi (art. 100 al. 1 lettre b ch. 4 OJ),
que, lorsque le recours de droit administratif est irrecevable à l'encontre de la décision (finale) au fond, il n'est pas non plus ouvert, selon le principe de l'unité de la procédure consacré par l'art. 101 OJ (ATF 111 Ib 73 consid. 2; 122 II 186 consid. 1d/aa p. 190; voir aussi ATF 125 II 293 consid. 4j p. 311), pour se plaindre des décisions incidentes (art. 101 lettre a OJ) ou des mesures relatives à l'exécution d'une telle décision (art. 101 lettre c OJ),

que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la requête de mesures provisoires devient sans objet,
que dans la mesure où le recourant sollicite l'assistance judiciaire, sa requête doit être rejetée, les conclusions de son recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec (art. 152 al. 1 OJ),
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire qui sera fixé en tenant compte de sa mauvaise situation financière (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au représentant du recourant et au Département fédéral de justice et police.
Lausanne, le 25 octobre 2004
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: Le greffier:

Keywords

inadmissibilityremovalprovisional measuresunity of procedurelegal aidcourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the administrative law appeal was admissible against the refusal of provisional measures concerning execution of removal.

Extracted holding

The appeal was inadmissible because administrative law appeal is excluded against removal decisions, and by the unity-of-procedure principle it is also unavailable against incidental or execution measures linked to such a decision.

Extracted reasoning

If the final removal decision is not open to administrative law appeal under Art. 100(1)(b)(4) OJ, then related incidental decisions and execution measures cannot be challenged by the same remedy under Art. 101 OJ.

Key legal question

Whether provisional relief suspending removal should be granted.

Extracted holding

The request became moot once the appeal was declared inadmissible.

Extracted reasoning

Without a viable appeal, there was no procedural basis to maintain provisional measures.

Key legal question

Whether legal aid should be granted.

Extracted holding

Legal aid was denied because the appeal was manifestly doomed to fail.

Extracted reasoning

Under Art. 152(1) OJ, assistance is refused when the filing lacks any prospect of success.

Key legal question

Allocation of court costs.

Extracted holding

A judicial fee of CHF 500 was imposed on the appellant, taking account of his poor financial situation.

Extracted reasoning

As the appellant failed, he had to bear the costs under Arts. 153, 153a and 156(1) OJ.

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