Detention pending removal upheld due to risk of flight

2A.427/2004Federal Supreme Court / Public Law Division IIAug 2, 2004Dismissed

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Omnilex summary

X., a Russian national, challenged a cantonal decision approving detention pending removal after his asylum request had been refused and he had failed to leave Switzerland. He argued that he was ready to depart and that the detention was therefore unjustified. The Federal Supreme Court held that the underlying removal order was not open to review in this proceeding and that the detention was supported by serious indications of flight risk: no valid travel document, only a passport copy, no convincing steps to obtain an original document, and conduct suggesting an intent to evade removal. The appeal was rejected in summary procedure and no court fee was charged.

Omnilex headnote

Art. 13b al. 1 let. c LSEE; detention pending removal for risk of flight: detention is justified where the person concerned lacks valid travel documents, fails to comply with the departure order, and overall conduct permits the inference that removal will be evaded. A mere assertion of willingness to leave, supported only by a passport copy, does not negate flight risk absent credible efforts to obtain genuine travel documents. In proceedings concerning detention pending removal, the underlying asylum/removal decision is not reviewed except in cases of manifest unlawfulness or nullity (consid. 1). Where the appeal is manifestly unfounded, it may be dismissed under Art. 36a OJ without exchange of pleadings; costs may exceptionally be waived notwithstanding Art. 156 al. 1 OJ (consid. 2).

Full text

{T 0/2}
2A.427/2004 /dxc

Arrêt du 2 août 2004
IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Müller.
Greffier: M. Langone.

Parties
X.________, Centre de détention L.M.C.,
3977 Granges VS,
recourant,

contre

Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2.

Objet
Détention en vue de refoulement selon art. 13b LSEE,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du
12 juillet 2004.

Considérant:
Que, statuant sur recours le 19 avril 2004, la Commission suisse de recours en matière d'asile a confirmé la décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse prise par l'Office fédéral des réfugiés à l'encontre de X.________, ressortissant russe,
que le prénommé a vainement été invité à quitter la Suisse jusqu'au 16 juin 2004, sous peine de refoulement,
que, placé en détention préventive le 12 juin 2004 sous l'inculpation de délits contre le patrimoine, X.________ a été libéré le 8 juillet 2004,
que le 12 juillet 2004, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision du Service de l'état civil et des étrangers du 8 juillet 2004 mettant en détention en vue du refoulement l'intéressé pour une durée de trois mois au plus, au motif qu'il existait de sérieux indices de danger de fuite au sens de l'art. 13b al. 1 lettre c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20),
que X.________ a adressé au Tribunal fédéral un acte de recours rédigé dans une langue étrangère (qui a été traduit en allemand) concluant à l'annulation de l'arrêt du 12 juillet 2004 et à sa libération immédiate,
que le recourant remet essentiellement en cause l'ordre de refoulement, soit la décision de refus d'asile,
que le Tribunal fédéral n'a pas à revoir le bien-fondé de la décision de renvoi de Suisse, sauf si celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle (ATF 128 II 193 consid. 2.2.2; 125 II 217 consid. 2; 121 II 59 consid. 2c), ce qui n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce,
que, dépourvu de documents de voyage valables, le recourant n'a pas obtempéré à l'ordre de quitter la Suisse et a été mis en détention préventive dans le cadre d'une enquête pénale pour délits contre le patrimoine,
que le recourant déclare être disposé à quitter la Suisse et avoir remis aux autorités une photocopie de son passeport qu'il s'était fait envoyer depuis la Russie et qui atteste de son identité,
que, selon lui, la détention en vue de son refoulement ne serait donc pas justifiée,
que les déclarations du recourant au sujet de son intention de quitter notre pays sont sujettes à caution, étant donné que le recourant ne dispose d'aucun document officiel valable pour voyager, mais d'une simple photocopie de son passeport,
que, si le recourant était vraiment disposé à partir, il aurait entrepris des démarches sérieuses en vue de se procurer une pièce d'identité originale,
que le recourant n'explique en tout cas pas - du moins pas de manière convaincante - pourquoi il peut se faire envoyer depuis la Russie une copie de son passeport mais pas l'original,
que l'ensemble de son comportement permet de conclure que le recourant, qui a été mêlé à une enquête pénale, a l'intention de se soustraire à son refoulement,
que la détention apparaît en définitive nécessaire aux fins d'assurer l'exécution de la décision de renvoi,
que, manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
que le recourant doit normalement supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ),
que, compte tenu des circonstances, il se justifie néanmoins de statuer sans frais,
que le Service cantonal est invité à faire parvenir au recourant une traduction du présent arrêt dans une langue que l'intéressé est à même de comprendre.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des réfugiés.
Lausanne, le 2 août 2004
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Keywords

detention pending removalflight riskasylum refusalremoval ordertravel documentssummary procedurecourt costsimmigration detention

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether detention pending removal under Art. 13b LSEE was justified because of a serious risk of flight.

Extracted holding

Yes. The applicant had no valid travel documents, had not complied with the departure order, and his conduct showed an intention to evade removal.

Extracted reasoning

The court held that the applicant's claim that he was willing to leave was not credible. A mere photocopy of a passport did not replace an original travel document, and he had not shown serious efforts to obtain one. His involvement in a criminal investigation further supported the inference that he would abscond, so detention was necessary to secure enforcement of the removal order.

Key legal question

Whether the federal court had to review the underlying asylum/refusal and removal order.

Extracted holding

No, except if the removal order was manifestly unlawful or clearly untenable to the point of nullity, which was not the case.

Extracted reasoning

The court stated that the merits of the removal decision were not subject to review in this proceeding absent manifest illegality or nullity.

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