Asylum-free residence permit appeal declared inadmissible

2A.299/2005Federal Supreme Court / Public Law Division IIMay 23, 2005Inadmissible

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Omnilex summary

X.________ challenged the Vaud authorities' refusal to grant him any residence permit and the order to leave the canton, asking the Federal Supreme Court for annulment and a humanitarian permit. The Court held that no administrative-law appeal was available because he had no entitlement to the permit, and the removal order was also not open to this remedy. The subsidiary public law appeal was likewise inadmissible, as no valid formal denial-of-justice grievance was raised. The appeal was dismissed in simplified procedure, and a judicial fee of CHF 800 was charged to the appellant.

Omnilex headnote

Art. 100 al. 1 let. b ch. 3 et 4 OJ; art. 101 OJ; art. 88 OJ; art. 90 al. 1 let. b OJ; admissibility of administrative-law and public-law appeals against refusal of a residence permit and removal order. The administrative-law appeal is inadmissible where the foreigner invokes no federal or treaty-based entitlement to the permit, even if cantonal authorities have incidentally examined quota exemption. By virtue of the unity of proceedings, the inadmissibility of the appeal on the merits excludes recourse based on formal denial of justice under art. 101 let. a OJ. The subsidiary public-law appeal is limited to procedural-right complaints and cannot serve to indirectly contest the merits; such grievances must be motivated in conformity with art. 90 al. 1 let. b OJ. Costs are borne by the unsuccessful appellant.

Full text

{T 0/2}
2A.299/2005 /dxc

Arrêt du 23 mai 2005
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Betschart et Yersin.
Greffier: M. Langone.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet
autorisation de séjour,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 25 avril 2005.

Considérant:
Que, statuant sur recours le 25 avril 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé une décision du Service de la population du 15 février 2005 refusant de délivrer une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, à X.________, ressortissant équatorien né le 3 mars 1979, et lui a fixé un délai au 30 juin 2005 pour quitter le territoire cantonal,
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, subsidiairement par celle du recours de droit public, le prénommé demande au Tribunal fédéral, principalement, d'annuler cet arrêt du 25 avril 2005 et qu'un permis humanitaire lui soit accordé,
que le présent recours est manifestement irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 130 II 281 consid. 2.1; 128 II 145 consid. 1.1.1 et les arrêts cités), de même qu'au regard de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 4 OJ pour ce qui concerne la décision de renvoi,
que le recourant ne peut invoquer aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité international lui accordant le droit à une autorisation de séjour,
qu'il demande à bénéficier d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21),
que la voie du recours de droit administratif n'est toutefois pas ouverte contre les décisions cantonales refusant une autorisation de séjour à laquelle l'étranger n'a pas de droit, quand bien même les autorités cantonales de police des étrangers auraient examiné à titre préjudiciel la question de l'assujettissement aux mesures de limitation (ATF 126 II 335 consid. 1c/aa p. 338; 122 II 186 consid. 1),
que lorsque le recours de droit administratif est irrecevable à l'encontre de la décision (finale) au fond, il n'est pas non plus ouvert, selon le principe de l'unité de la procédure consacré par l'art. 101 OJ (ATF 111 Ib 73 consid. 2; 122 II 186 consid. 1d/aa p. 190; voir aussi ATF 125 II 293 consid. 4j p. 311), pour déni de justice formel (art. 101 lettre a OJ),
que les cantons n'ont du reste pas l'obligation de transmettre la requête d'un étranger tendant à l'exemption aux mesures de limitation à l'autorité fédérale compétente, lorsqu'ils n'entendent de toute façon pas lui délivrer une autorisation de séjour, fût-elle hors contingent (cf. ATF 119 Ib 91 consid. 2c p. 96/97),
que le recourant n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour,
qu'il serait certes habilité à agir par cette voie de droit pour se plaindre de la violation de ses droits de partie (garantis par la Constitution ou par la procédure cantonale) équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b; cf. aussi ATF 129 II 297 consid. 2.3 et les arrêts cités),
qu'il ne soulève toutefois pas de tels griefs - du moins pas de manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ -, si bien que le recours de droit public est également irrecevable sous cet aspect,
qu'il convient de relever que le moyen tiré d'une motivation insuffisante d'une décision est irrecevable dans ce contexte, car il n'est pas permis de mettre en cause, même de façon indirecte, la décision sur le fond (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222),
que le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
qu'avec le présent prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 mai 2005
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Keywords

residence permitinadmissibilitystandingformal denial of justicequota exemptionremoval ordercourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the administrative law appeal against the refusal of a residence permit and the removal order was admissible.

Extracted holding

No. The appellant had no statutory or treaty-based entitlement to a residence permit, and the removal order was likewise not open to administrative law appeal.

Extracted reasoning

The challenged decision fell within the scope of Art. 100(1)(b) ch. 3 and 4 OJ. Because no right to the permit existed, the Federal Supreme Court lacked administrative-law jurisdiction even if the cantonal authority had incidentally examined exemption from immigration quotas.

Key legal question

Whether the subsidiary public law appeal could be used to challenge the merits or the lack of reasoning.

Extracted holding

No. Without a protectable right to the permit, the appellant lacked standing on the merits; he did not validly allege a denial of procedural rights amounting to a formal denial of justice.

Extracted reasoning

A public law appeal may only be used for procedural-right complaints, not to indirectly attack the merits. The appellant's submissions did not meet the motivation requirements of Art. 90(1)(b) OJ.

Key legal question

Who bears the court costs after the appeal is rejected as inadmissible.

Extracted holding

The appellant must pay the judicial fee.

Extracted reasoning

As the unsuccessful party, he bears the fee under the OJ provisions governing costs.

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