Detention pending removal upheld for flight risk

2A.282/2005Federal Supreme Court / Public Law Division IIMay 11, 2005Dismissed

Summary

X., a Georgian national, challenged his detention pending removal ordered by the Valais authorities and upheld by the cantonal court. He argued essentially that the asylum-based removal order was wrong because he feared for his life if returned to Georgia. The Federal Court refused to revisit the merits of the removal order, found serious concrete indications of flight risk, noted his lack of identity papers and non-cooperation with obtaining travel documents, and held the detention proportionate and diligent. The appeal was rejected and no court fee was charged.

Regest

Art. 13b and 13f LSEE; detention pending removal on account of flight risk and limited review of the underlying removal order. In proceedings concerning detention pending removal, the Federal Court does not re-examine the merits of the removal decision save where it is manifestly unlawful or clearly untenable. Detention is lawful where concrete indications show an intention to evade removal, notably absence of identity documents, enforceable removal, refusal to cooperate with authorities, and lack of willingness to leave voluntarily. The measure must further satisfy proportionality and diligence requirements; it is upheld where removal remains feasible within a reasonable time (consid. 2). Under Art. 36a OJ, a manifestly unfounded appeal may be dismissed summarily.

Full text

2A.282/2005/LGE/elo
{T 0/2}

Arrêt du 11 mai 2005
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juge Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Langone.

Parties
X.________, recourant,

contre

Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2.

Objet
détention en vue de refoulement (art. 13b LSEE),

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 15 mars 2005.

Considérant:
Que, statuant le 14 décembre 2004, la Commission suisse de recours en matière d'asile n'est pas entrée en matière sur le recours formé par X.________, ressortissant géorgien, né le 1er novembre 1987, à l'encontre de la décision de l'Office fédéral des réfugiés du 4 octobre 2004 rejetant sa demande d'asile et prononçant son renvoi immédiat de Suisse, sous peine de refoulement,
que le prénommé a déclaré à maintes reprises ne pas être disposé à rentrer dans son pays d'origine et n'avoir entrepris aucune démarche en vue de se procurer un document établissant son identité et sa nationalité,
qu'il ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé le 18 janvier 2005 pour un entretien téléphonique avec le Consul de son pays,
que le 15 mars 2005, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé la décision du Service de l'état civil et des étrangers du 13 mars 2005 mettant en détention en vue du refoulement X.________ pour une durée de trois mois au plus, au motif qu'il existait de sérieux indices de danger de fuite au sens de l'art. 13b al. 1 lettre c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20),
que X.________ a adressé au Tribunal fédéral un acte de recours rédigé dans une langue étrangère, puis sa traduction en français, en concluant implicitement à sa libération immédiate,
que seul le dossier de la cause a été produit,
que le recourant conteste essentiellement la décision de renvoi découlant ici du refus d'asile, en arguant qu'il risque sa vie s'il rentre en Géorgie,
qu'il convient de rappeler à cet égard que le Tribunal fédéral n'a pas à revoir le bien-fondé de la décision de renvoi de Suisse, sauf si celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle (ATF 128 II 193 consid. 2.2.2; 125 II 217 consid. 2; 121 II 59 consid. 2c), ce qui n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce,
que, pour le surplus, il existe manifestement un faisceau d'indices sérieux et concrets permettant de conclure que le recourant - dépourvu de papiers d'identité et sous le coup d'une mesure de renvoi exécutoire - a l'intention de se soustraire à son refoulement,
que le recourant - qui a en outre été impliqué à plusieurs reprises dans des affaires de vols - n'a pas collaboré avec les autorités à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 13f LSEE),
qu'il a confirmé devant le juge de la détention qu'il ne rentrerait pas volontairement en Géorgie et qu'il n'était pas disposé à s'entretenir avec le Consul de son pays,
que la décision attaquée apparaît en outre proportionnée aux circonstances et respecte le principe de diligence, l'exécution du renvoi de l'intéressé devant au surplus être possible dans un délai raisonnable,
que, manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures,
que le recourant doit normalement supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ),
que, selon la pratique, il se justifie néanmoins de statuer sans frais,
que le Service cantonal est invité à faire parvenir au recourant une traduction du présent arrêt dans une langue que l'intéressé est à même de comprendre.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 11 mai 2005
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Keywords

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