Appeal inadmissible for failure to pay advance on time

2A.27/2007Federal Supreme Court / Public Law Division IIFeb 22, 2007Inadmissible

Summary

The appellant sought administrative review of a customs pledge seizure decision. By order of 15 January 2007, the Federal Supreme Court required an advance of costs of CHF 1,000 by 5 February 2007 and warned that failure to pay would make the appeal inadmissible. Because no advance was paid, the court declared the appeal inadmissible and charged the appellant with judicial costs of CHF 200.

Regest

Art. 150 al. 4 OJ; non-payment of the ordered advance of costs within the set time limit entails inadmissibility of the appeal when the party has been expressly warned of this consequence. The court may decide summarily under Art. 36a OJ; in such a case, the consequences of default are applied strictly once the deadline has expired without payment.

Full text

2A.27/2007/CFD/elo
{T 0/2}

Arrêt du 22 février 2007
IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Müller.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourant,

contre

Direction du IIIe arrondissement des douanes,
Office des enquêtes de Sion, case postale 5296,
1211 Genève 11,
Direction générale des douanes,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berne.

Objet
Séquestre de gage douaniers,

recours de droit administratif contre la décision de la Direction générale des douanes du 21 novembre 2006.

Considérant:
Que, le 15 janvier 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a imparti au recourant un délai au 5 février 2007 pour verser à la Caisse du Tribunal fédéral une avance de frais de 1'000 fr., l'attention du recourant ayant été attirée notamment sur le fait qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, ses conclusions seraient déclarées irrecevables,
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le recours irrecevable, conformément à l'art. 150 al. 4 OJ, avec suite de frais,

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la Direction du IIIe arrondissement des douanes et à la Direction générale des douanes.
Lausanne, le 22 février 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:

Keywords

advance of costsinadmissibilitycustoms lawjudicial feesdeadline