Appeal dismissed for failure to pay advance costs

2A.27/2003Federal Supreme Court / Public Law Division IIJan 24, 2003Dismissed

Summary

F. challenged the refusal to extend his identity certificate. After the Department of Justice and Police requested an advance on costs and warned of inadmissibility, he neither paid nor requested legal aid nor timely withdrew the appeal. The Department therefore declared the appeal inadmissible and ordered CHF 250 in costs. The Federal Supreme Court held that this was lawful and, in summary procedure, rejected the federal appeal. It imposed a further judicial fee of CHF 300 on the appellant.

Regest

Art. 36a OJ; art. 156 al. 1 OJ: where an appellant, after proper warning, neither pays the required advance on costs nor timely requests legal aid or withdraws the appeal in writing, the authority may declare the appeal inadmissible and charge costs. In federal appeal proceedings, such a cost order is upheld if it is not arbitrary and the amount is reasonable. The simplified procedure under Art. 36a OJ permits rejection without exchange of pleadings when the appeal is manifestly unfounded.

Full text

2A.27/2003/elo
{T 0/2}

Arrêt du 24 janvier 2003
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler et Yersin,
greffier Langone.

F.________, recourant,

contre

Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.

prolongation de certificat d'identité,

recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 18 novembre 2002.

Considérant:
Que, le 21 septembre 2002, F.________ a recouru contre la décision de refus de prolongation du certificat d'identité prononcée par l'Office fédéral des réfugiés le 23 août 2002,
que, par lettre du 30 septembre 2002, le Département fédéral de justice et police a invité le prénommé à verser, dans un délai arrivant à échéance le 31 octobre 2002, une avance de frais, sous peine d'irrecevabilité, et précisé qu'il lui était loisible, dans le même délai, de retirer son recours par écrit et que l'affaire serait alors rayée du rôle sans frais,
que l'intéressé n'ayant pas réagi dans le délai imparti, le Département fédéral de justice et police a, par décision du 18 novembre 2002, déclaré le recours irrecevable pour non-paiement de l'avance de frais et mis à la charge de F.________ des frais de procédure par 250 fr.,
que, par lettre du 18 décembre 2002, F.________ a écrit audit Département pour lui demander de rayer du rôle son recours qui avait perdu tout intérêt et de l'exempter du paiement des frais de procédure,
que cet acte - susceptible d'être considéré comme un recours de droit administratif - a été transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,
que, par courrier du 7 janvier 2003, le président de la cour de céans a octroyé au recourant un délai échéant au 20 janvier 2003 pour indiquer si son écriture devait ou non être formellement traitée comme un recours dirigé contre la décision du 18 novembre 2002 en ce qui concerne les frais de procédure, tout en relevant qu'en cas de maintien du recours, celui-ci devrait probablement être rejeté,
que, par lettre du 20 janvier 2003, le recourant a demandé au Tribunal fédéral d'annuler les frais de procédure mis à sa charge, tout en affirmant qu'il avait déclaré, le 18 décembre 2002, renoncer à recourir devant le Département en cause,
que force est de constater que, dans la procédure devant l'autorité intimée, le recourant n'a ni versé l'avance de frais requise ou éventuellement sollicité l'assistance judiciaire, ni déclaré par écrit retirer le recours dans le délai au 31 octobre 2002 qui lui a été fixé, si bien que la décision d'irrecevabilité rendue postérieurement, soit le 18 novembre 2002, était justifiée,
que, dans ces conditions, le Département en question pouvait, sans violer le droit fédéral, déclarer le recours irrecevable et percevoir des frais de justice, dont le montant (250 fr.) est du reste raisonnable,
qu'il convient donc de rejeter le présent recours selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
que, compte tenu des circonstances, il se justifie de prélever des frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ),

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Département fédéral de justice et police.
Lausanne, le 24 janvier 2003
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le pré
Le Président: Le greffier:

Keywords

advance on costsinadmissibilityprocedural costssummary procedurelegal aidwithdrawaladministrative appeal