Refusal to extend EU/EFTA residence permit upheld

2A.207/2005Federal Supreme Court / Public Law Division IIApr 18, 2005Dismissed

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Omnilex summary

The Federal Court rejected the appeal of a Portuguese national whose CE-AELE residence permit had not been renewed by the Vaud authorities. He had ceased working years earlier and had relied on unemployment benefits and social assistance, so he did not meet the financial self-sufficiency requirement for a residence permit as a non-economically active EU citizen. He also could not rely on worker status or job-seeker status, because the reasonable period for looking for work had long expired. The Court applied the simplified procedure, declared the interim request moot, and imposed CHF 500 in court costs on the appellant.

Omnilex headnote

Art. 24 par. 1 al. 1 let. a et b annexe I ALCP; art. 6 par. 1 et 2 et art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP; conditions for renewal of a residence permit CE-AELE for an EU national: a person not exercising an economic activity must dispose of sufficient financial means not to become a burden on social assistance; worker status presupposes actual employment; job-seeker status is limited to a reasonable period, generally six months, absent special circumstances. Where these conditions are not met, the refusal to extend the permit is upheld. An appeal that is manifestly unfounded may be rejected under the simplified procedure of art. 36a OJ (consid. 2).

Full text

{T 0/2}
2A.207/2005 /dxc

Arrêt du 18 avril 2005
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler et Yersin.
Greffier: M. Langone.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet
Prolongation d'une autorisation de séjour CE-AELE,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 14 mars 2005.

Considérant:
Que X.________, ressortissant portugais né en 1979, est entré en Suisse le 24 janvier 2000,
qu'il s'est vu accorder une autorisation de séjour annuelle pour recherche d'emploi,
qu'après avoir travaillé quelques mois durant l'année 2000, il a perçu des indemnités versées par l'assurance-chômage,
qu'entre mai et décembre 2002, il a ensuite touché la somme de 13'000 fr. environ au titre de l'Aide sociale vaudoise,
que, depuis le 1er janvier 2003, il est au bénéfice du revenu minimum de réinsertion sociale, dont le montant total s'élevait au 14 mai 2004 à 28'160 fr.,
que, par décision du 18 juin 2004, le Service de la population du canton de Vaud a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour CE-AELE de X.________, au motif qu'il n'exerçait plus d'activité lucrative depuis octobre 2000 et qu'il ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale,
que, statuant sur recours le 14 mars 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision et imparti à l'intéressé un délai au 24 avril 2005 pour quitter le territoire cantonal,
que X.________ a déposé devant le Tribunal fédéral un "recours humanitaire" à l'encontre de l'arrêt précité du 14 mars 2005, dont il requiert implicitement l'annulation,
qu'en sa seule qualité de ressortissant communautaire, le recourant est en principe recevable à déposer un recours de droit administratif, le motif d'irrecevabilité de l'art. 100 al. 1 let. b ch. 3 OJ ne lui étant pas opposable (ATF 130 II 388 consid. 1),
que le présent recours est cependant manifestement mal fondé,
que le recourant ne peut pas obtenir un titre de séjour pour "personne n'exerçant pas une activité économique", car il ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour assurer sa subsistance au sens de l'art. 24 par. 1 al. 1 let. a et b annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681; cité ci-après: ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002,
qu'il ne peut pas non plus recevoir un titre de séjour ni comme travailleur salarié (art. 6 par. 1 et 2 annexe I ALCP), ni en sa qualité de ressortissant communautaire à la recherche d'un emploi (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP), puisqu'au moment où l'arrêt attaqué a été rendu, il avait largement dépassé le "délai raisonnable" (en principe de six mois) pour chercher un emploi (cf. ATF 130 II 388 consid. 3.3 p. 393),
qu'il sied de relever que le recourant, qui séjourne en Suisse depuis le début de l'année 2000, n'exerce aucune activité lucrative depuis octobre 2000, si bien que l'on peut sérieusement douter qu'il ait déployé les efforts nécessaires pour trouver un emploi,
qu'en conséquence, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet,
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire dont le montant sera fixé en tenant compte de sa mauvaise situation financière (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 18 avril 2005
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Keywords

residence permitfree movement of personsfinancial meansjob seekersocial assistancesimplified procedurecourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the residence permit could be extended for a non-economically active EU citizen without sufficient financial means.

Extracted holding

No. The applicant did not have sufficient means of subsistence within the meaning of the ALCP.

Extracted reasoning

He had been dependent on social assistance and minimum reintegration income, so he could not qualify as a person not exercising an economic activity.

Key legal question

Whether the applicant could rely on worker status or job-seeker status to obtain a residence permit.

Extracted holding

No. He no longer worked and had far exceeded the reasonable period for seeking employment.

Extracted reasoning

At the time of the cantonal judgment he had not worked since October 2000 and had long passed the generally accepted six-month search period.

Key legal question

Whether the administrative appeal should be decided under the simplified procedure and whether interim relief remained necessary.

Extracted holding

Yes. The appeal was manifestly unfounded and was rejected summarily; the interim request became moot.

Extracted reasoning

Because the appeal lacked merit on its face, no exchange of written submissions was required.

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