VAT appeal dismissed as inadmissible for insufficient reasoning

2A.143/2005Federal Supreme Court / Public Law Division IIApr 21, 2005Dismissed

Summary

The Federal Court considered an administrative law appeal against a decision of the Federal Tax Appeal Commission concerning VAT debts for the first half of 2001. It held that the appeal failed to meet the minimum reasoning requirements because the appellant did not identify any concrete error in the challenged decision and relied mainly on inability to pay. The court therefore declined to hear the case under the simplified procedure. It added that the appeal would in any event have failed on the merits, since the tax calculation was not contested and the request to be removed from the VAT register had been filed too late. Costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 108 al. 2 OG; admissibility of an administrative law appeal: even under the liberal case law, the appeal must make discernible which parts of the contested decision are challenged, on what grounds, and on which facts the appellant relies; a merely brief but issue-related reasoning suffices. A filing that does not engage with the ratio decidendi and instead raises only extraneous considerations, such as financial hardship, fails the minimum reasoning threshold and is manifestly inadmissible. Where the appeal is manifestly inadmissible, the Federal Court may decide under Art. 36a OG without exchanging submissions; costs follow the principle of defeat under Arts. 153, 153a, and 156 al. 1 OG.

Full text

{T 0/2}
2A.143/2005 /dxc

Arrêt du 21 avril 2005
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Langone.

Parties
X.________,
recourante,

contre

Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne,
Commission fédérale de recours en matière de contributions, avenue Tissot 8, 1006 Lausanne.

Objet
Taxe sur la valeur ajoutée; fin de l'assujettissement,

recours de droit administratif contre la décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions du 10 février 2005.

Considérant:
Que, par décision du 10 février 2005, la Commission fédérale de recours en matière de contributions a rejeté le recours formé par X.________ à l'encontre des décisions sur réclamation de l'Administration fédérale des contributions du 10 décembre 2002 confirmant les dettes fiscales dues pour les périodes fiscales des semestres 2001,
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision précitée du 10 février 2005,
que la jurisprudence relative à l'art. 108 al. 2 OJ (ATF 118 Ib 134 consid. 2; voir aussi ATF 123 V 335 ss) ne pose pas d'exigences formelles trop sévères s'agissant de la motivation du recours de droit administratif,
qu'il est cependant nécessaire que l'on puisse déduire de l'acte de recours les points sur lesquels la décision entreprise est critiquée, ce que le recourant demande et sur quels faits il entend se fonder,
qu'une motivation même brève est suffisante, à condition toutefois que les motifs avancés se rapportent à l'objet de la contestation,
qu'en l'espèce, le présent recours ne satisfait pas à ces exigences minimales de motivation, dans la mesure où la recourante n'explique pas en quoi la décision attaquée serait critiquable, mais fait surtout valoir qu'elle ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour s'acquitter de ses dettes fiscales,
que le Tribunal fédéral ne peut dès lors pas entrer en matière sur le présent recours,
que, supposé recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté, car la recourante ne conteste pas le calcul de ses dettes fiscales et reconnaît elle-même qu'elle a demandé sa radiation du registre des assujettis à la TVA hors délai, soit le 5 avril 2002, après les périodes fiscales en cause,
que, manifestement irrecevable, le recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures,
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à l'Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et à la Commission fédérale de recours en matière de contributions.
Lausanne, le 21 avril 2005
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Keywords

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