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2A.141/2003 ΓÇó Detention pending removal upheld; Federal Court declines to review removal order
2A.141/2003Federal Supreme Court / Public Law Division IIApr 4, 2003Dismissed
The Federal Court rejected an administrative law appeal by a Georgian national who had been placed in detention pending removal after his asylum application was refused and his immediate removal ordered. The applicant argued that the detention was arbitrary and that the removal decision should not be followed. The Court held that the detention satisfied the statutory requirements, in particular because of serious flight-risk indications and the need to secure enforcement of the removal order. It also refused to revisit the merits of the underlying removal decision, finding no manifest unlawfulness or nullity. The appeal was dismissed in simplified proceedings and no court fee was charged.
Art. 13b LSEE; detention pending removal and federal review of the removal order. Detention pending removal is lawful where statutory grounds, in particular serious indications of flight risk and necessity to secure execution of the removal order, are present. In proceedings against detention, the Federal Court does not reassess the merits of the underlying removal order; it intervenes only if that order is manifestly contrary to law or clearly untenable to the point of nullity (consid. 2). Where the appeal is manifestly unfounded, it may be dismissed under the simplified procedure of Art. 36a OJ without an exchange of written submissions. Costs may exceptionally be waived notwithstanding the general rule of Art. 156 al. 1 OJ.
2A.141/2003/elo
{T 0/2}
Arrêt du 4 avril 2003
IIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges Wurzburger, Président,
Yersin et Merkli.
Greffier: M. Langone.
Parties
X.________, recourant,
contre
Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
Objet
Détention en vue de refoulement (art. 13b LSEE),
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 20 mars 2003.
Considérant:
Que, le 14 mars 2003, l'Office fédéral des réfugiés n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par X.________, ressortissant géorgien, né le 20 octobre 1976, et a prononcé son renvoi immédiat de Suisse, sous peine de refoulement,
qu'entendu par la police le 17 mars 2003, le prénommé a notamment déclaré ne pas être disposé à rentrer dans son pays d'origine et n'avoir entrepris aucune démarche en vue d'obtenir un document de voyage lui permettant de quitter la Suisse,
que le 20 mars 2003, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé la décision du Service de l'état civil et des étrangers du 17 mars 2003 mettant en détention en vue du refoulement l'intéressé pour une durée de trois mois au plus, au motif qu'il existait de sérieux indices de danger de fuite au sens de l'art. 13b al. 1 lettre c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20),
que le Tribunal cantonal a transmis au Tribunal fédéral un acte de recours du 24 mars 2003 rédigé dans une langue étrangère (accompagné de sa traduction en français), par lequel X.________ conclut à sa libération immédiate,
que, contrairement à l'avis du recourant, la détention en vue de son refoulement ne saurait être considérée comme arbitraire, puisqu'elle satisfait à toutes les conditions légales fixées par les art. 13b LSEE et suivants,
que la détention est nécessaire aux fins d'assurer l'exécution de la décision de renvoi,
que, pour l'essentiel, le recourant conteste précisément la décision de renvoi découlant ici du refus d'asile,
qu'il convient de rappeler à cet égard que le Tribunal fédéral n'a pas à revoir le bien-fondé de la décision de renvoi de Suisse, sauf si celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle (ATF 128 II 193 consid. 2.2.2; 125 II 217 consid. 2; 121 II 59 consid. 2c), ce qui n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce,
que, manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures,
que le recourant doit normalement supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ),
que, compte tenu des circonstances, il se justifie néanmoins de statuer sans frais,
que le Service cantonal est invité à faire parvenir au recourant une traduction du présent arrêt dans une langue que l'intéressé est à même de comprendre,
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des réfugiés.
Lausanne, le 4 avril 2003
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: