Appeal inadmissible for lack of reasoning in detention case

2A.13/2002Federal Supreme Court / Public Law Division IIJan 22, 2002Dismissed

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Omnilex summary

The Federal Tribunal dismissed X.'s administrative law appeal against the cantonal decision refusing to lift his detention pending removal. It held that the submission was inadmissible because it did not contain a topically relevant challenge to the detention order, but instead criticized the final asylum and removal decisions. In any event, the Court stated that the detention ground still appeared to exist, removal was not shown to be impossible, and no breach of diligence was apparent. The Court applied the simplified procedure and ordered no judicial fee.

Omnilex headnote

Art. 108 al. 2 OJ; admissibility of an administrative law appeal against detention pending removal. The appeal must contain at least a brief but topically relevant motivation showing which parts of the contested decision are challenged and on what grounds. Submissions that attack only the underlying, final asylum or removal proceedings are not sufficient where the object of the dispute is exclusively the legality of detention. In such a case, the appeal is inadmissible. As a subsidiary matter, detention may be maintained where the statutory detention ground persists, removal is not legally or factually impossible, and the authorities have complied with the diligence requirement (consid. 1-2).

Full text

[AZA 0/2]
2A.13/2002

IIe COUR DE DROIT PUBLIC


22 janvier 2002

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, Président,
Betschart et Merkli. Greffier: M. Langone.
_________

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
X.________, né le 1er mai 1968, actuellement détenu au Centre de détention L.M.C., à Granges,

contre
l'arrêt rendu le 4 janvier 2002 par le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, dans la cause qui oppose le recourant au Service de l'étatcivil et des étrangers du canton du Valais;

(art. 13b al. 1 let. c LSEE: détention en vue de
refoulement; art. 108 al. 2 OJ)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:

A.- Le 18 janvier 2001, la Commission suisse de recours en matière d'asile a classé le recours formé par X.________, ressortissant lybien, à l'encontre de la décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse, sous peine de refoulement, prise le 18 juin 1997 par l'Office fédéral des réfugiés.

Par arrêt du 6 novembre 2001, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Juge de la détention) a confirmé la décision du Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) mettant en détention en vue du refoulement X.________ pour une durée de trois mois au plus, au motif qu'il existait de sérieux indices de danger de fuite au sens de l'art. 13b al. 1 lettre c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142. 20).

Par arrêt du 28 décembre 2001 (2A. 574/2001), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable comme recours l'écriture rédigée par X.________ le 18 décembre 2001, mais l'a transmise au Juge de la détention pour qu'il la traite comme une demande de levée de détention au sens de l'art. 13c al. 4LSEE.
Par arrêt du 4 janvier 2002, le Juge de la détention a rejeté la requête de libération de X.________, considérant en bref que les motifs de détention invoqués dans son arrêt du 6 novembre 2001 subsistaient.

B.- Par acte de recours (rédigé en arabe) adressé le 14 janvier 2002 au Tribunal fédéral - et traduit en français le 17 janvier 2002 -, X.________ conclut à ce que sa situation difficile soit prise en considération.

Le Tribunal cantonal et le Service cantonal ont produit le dossier de la cause. Le Service cantonal a demandé au Tribunal fédéral de restituer le dossier d'ici au 1er février 2002, une séance étant fixée le 4 février 2002 devant le Juge de la détention qui devra se déterminer sur la prolongation de la détention du recourant, qui a été mis au bénéfice d'un avocat d'office.

Considérant en droit :

1.- a) Selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit contenir notamment des motifs. Certes, la jurisprudence ne pose pas en la matière d'exigences formelles trop sévères, surtout lorsque le recours est formé par un laïc à l'encontre de sa mise en détention de vue de refoulement (cf. ATF 122 I 275 consid. 3b). Il est cependant nécessaire que l'on puisse déduire de l'acte de recours les points sur lesquels la décision entreprise est critiquée, ce que le recourant demande et sur quels faits il entend se fonder.
Une motivation, même brève, est suffisante (ATF 113 Ib 287 ss). Encore faut-il que les motifs avancés se rapportent à l'objet de la contestation, qu'ils soient "sachbezogen" (topiques)(ATF 118 Ib 134 consid. 2; voir aussi ATF 123 II 359 consid. 6b/bb p. 369/370; 123 V 335 consid. 1b p. 336/337).

b) En l'espèce, l'acte de recours ne remplit manifestement pas ces exigences de motivation. L'objet du litige porte exclusivement sur la légalité de la détention en vue du refoulement du recourant, et non sur la procédure d'asile ou de renvoi (cf. art. 100 al. 1 lettre b ch. 2 et 4 OJ). Or la motivation du recours ne se rapporte pas à la procédure de détention en vue du refoulement, si bien que l'on ignore sur quels points la décision attaquée est critiquée. Le recourant fait uniquement valoir des motifs qui relèvent de la procédure d'asile, qui est définitivement close; il critique implicitement le refus d'asile et la décision de renvoi (exécutoire et définitive). Mais le Tribunal fédéral n'a pas à revoir le bien-fondé de la décision de renvoi, sauf si celle-ci apparaît comme manifestement contraire au droit ou inadmissible (ATF 125 II 217 consid. 2; 121 II 59 consid. 2c), ce qui n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce.

Dans ces conditions, le présent recours est irrecevable faute de motivation adéquate au sens de l'art. 108 al. 2 OJ.

2.- A titre subsidiaire, on peut relever que le présent recours - supposé recevable - devrait de toute manière être rejeté. C'est à bon droit que le Juge de la détention a rejeté la demande de levée de détention au sens de l'art. 13c al. 4 LSEE; en effet, rien ne permet d'affirmer que le motif de la détention de l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE n'existerait plus. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que l'exécution du renvoi s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 13c al. 5 LSEE). Enfin, il apparaît, en tout cas au moment où l'arrêt attaqué a été rendu (4 janvier 2002), que le principe de diligence consacré par l'art. 13b al. 3 LSEE n'avait pas été violé par les autorités (cf. ATF 124 II 49 ss).

3.- Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ.
Le recourant doit donc normalement supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). Compte tenu des circonstances, il se justifie néanmoins de statuer sans frais.
Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu l'art. 36a OJ:

1.- Déclare le recours irrecevable.

2.- Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.- Communique le présent arrêt en copie au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers et, pour information, à Me Benoît Rouiller, à Sion.
____________
Lausanne, le 22 janvier 2002 LGE/dxc

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,

Keywords

detention pending removalinadmissibilityreasoned appealflight riskremoval enforcementdiligenceasylum proceedingscourt costs

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Key legal question

Whether the administrative law appeal was sufficiently reasoned under Art. 108(2) OJ

Extracted holding

The appeal did not address the detention decision itself and only attacked the closed asylum/removal proceedings; it was therefore insufficiently reasoned.

Extracted reasoning

Even a brief motivation must identify the challenged points and grounds. Here the submissions were not topically connected to the detention issue, so the Court could not review the contested order.

Key legal question

Whether the detention review order could be set aside on the merits

Extracted holding

Even if admissible, the detention would have remained lawful because the detention ground still existed, removal was not shown impossible, and the diligence requirement had not been violated.

Extracted reasoning

The record did not show that the flight-risk ground had ceased, nor legal or practical impossibility of removal. The authorities had acted diligently at the relevant time.

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