Abuse of right barred renewal of residence permit

2A.108/2006Federal Supreme Court / Public Law Division IIFeb 27, 2006Dismissed

Summary

A Moroccan national sought renewal of his residence permit after marrying a Swiss citizen. The cantonal authorities and the Neuchâtel Administrative Court held that the marriage had lost all substance and that the applicant was invoking it abusively. The Federal Court agreed, finding that the spouses had stopped living together no later than early 2003 and that there was no sign of reconciliation. It also held that criticism of the cantonal authorities' discretionary assessment under Art. 4 LSEE was inadmissible. The appeal was dismissed insofar as it was admissible, and the applicant was ordered to pay court costs.

Regest

Art. 7 al. 1 LSEE; abuse of rights in reliance on a formally subsisting marriage for residence purposes. A spouse may not invoke the statutory residence entitlement where the marital community has irretrievably ceased to exist and the marriage is reduced to a mere legal shell; decisive is the absence of any realistic prospect of resuming common life (consid. 2). If the appeal in substance challenges the cantonal authorities’ free discretionary assessment under Art. 4 LSEE, federal review is excluded to that extent and the remedy is inadmissible (consid. 2).

Full text

2A.108/2006/ADD/elo
{T 0/2}

Arrêt du 27 février 2006
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Addy.

Parties
X.________, recourant,

contre

Département de l'économie du canton de Neuchâtel, Au Château, 2001 Neuchâtel 1,
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.

Objet
refus de prolongation de l'autorisation de séjour,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 23 janvier 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Ressortissant marocain né en 1975, X.________ est entré en Suisse en 1998 au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études; après s'être marié le 9 février 2001 avec une Suissesse, il a obtenu une autorisation annuelle de séjour qui a ensuite régulièrement été prolongée jusqu'au 9 février 2004.

Par décision du 15 décembre 2004, le Service cantonal des étrangers a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________, au motif que celui-ci se prévalait d'un mariage fictif ou, du moins, qu'il invoquait abusivement un mariage vidé de tout contenu pour rester en Suisse. Il ressortait en effet de l'instruction que les époux ne faisaient plus vie commune depuis le début de l'année 2003 au plus tard, l'épouse ayant même déclaré qu'une telle vie commune n'avait jamais existé. Saisi d'un recours contre le refus de prolongation de l'autorisation de séjour précité, le Département de l'économie l'a rejeté, par décision du 24 août 2005, peu après que l'épouse du recourant eut ouvert action en divorce le 13 juillet 2005. Le recours formé contre cette décision a également été rejeté, par arrêt du 23 janvier 2006 du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal administratif).

Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité du Tribunal administratif, en concluant, sous suite de frais, à la prolongation de son autorisation de séjour. Il sollicite également l'octroi de l'effet suspensif.
2.
Si tant est qu'il y ait jamais eu vie commune entre les époux, il apparaît que celle-ci a pris fin au plus tard au début de l'année 2003, de l'aveu même du recourant. Certes, ce dernier est encore formellement marié avec une Suissesse. Il ne saurait toutefois invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE pour demeurer en Suisse sans commettre un abus de droit (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les références citées), car le mariage est vidé de tout contenu et il n'existe aucun indice laissant entrevoir un espoir de réconciliation entre les époux. Ceux-ci ont du reste récemment conclu, selon le recourant, "une transaction concernant une procédure en divorce amiable". Au demeurant, dans la mesure où l'intéressé met en cause l'appréciation des autorités cantonales statuant librement dans le cadre de l'art. 4 LSEE, son recours est irrecevable (art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ).
3.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et un émolument judiciaire mis à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ).

Avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Département de l'économie et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 27 février 2006
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Keywords

residence permitabuse of rightsmarriagefamily reunificationinadmissibilityjudicial costs