Challenge to judicial recusal in criminal proceedings

1P.762/2006Federal Supreme Court / Public Law Division IDec 4, 2006Dismissed

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Omnilex summary

The accused in Lausanne criminal proceedings sought recusal of the trial president and later of the other judges. The Vaud Administrative Court rejected the request, finding the recusal campaign abusive and seeing no objective reason to doubt the president’s impartiality. The Federal Supreme Court held that the appellant’s vague reference to recusal of federal judges did not amount to a true recusal request, applied the simplified procedure under Art. 36a OJ, and dismissed the public-law appeal insofar as it was admissible. The appellant, as the losing party, was ordered to pay CHF 500 in court costs.

Omnilex headnote

Art. 84 al. 1 let. a OJ; art. 36a OJ; art. 90 al. 1 OJ; judicial recusal in criminal proceedings: a public-law appeal lies against a final cantonal decision on recusal. Where the appeal is manifestly unfounded, the Federal Supreme Court may decide under the simplified procedure and rely summarily on the reasoning of the cantonal decision. A recusal request must be clearly articulated; vague or confused references do not constitute a proper recusal motion. Repetitive, indiscriminate recusal motions aimed at paralysing the administration of justice may be characterised as abusive. Absent objective circumstances capable of creating doubt as to impartiality, recusal is to be refused (consid. 3-4).

Full text

{T 0/2}
1P.762/2006 /col

Arrêt du 4 décembre 2006
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Jomini.

Parties
A.________,
recourant,

contre

B.________, Vice-président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Palais de justice de Montbenon,
1014 Lausanne,
intimé,
Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de Justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet
procédure pénale, récusation,

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud du
6 octobre 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
A.________ a comparu à l'audience du 13 septembre 2006 du Tribunal d'arrondissement de Lausanne comme accusé de calomnie, subsidiairement de diffamation et d'injure. D'entrée de cause, il a demandé la récusation du Président de cette juridiction, à savoir B.________, Vice-président du Tribunal d'arrondissement. Ce magistrat a transmis la demande de récusation au Tribunal cantonal du canton de Vaud. A.________ a ensuite écrit au Tribunal cantonal pour requérir la récusation de tous les autres juges, sauf une, du Tribunal d'arrondissement.
Par un arrêt rendu le 6 octobre 2006, la Cour administrative du Tribunal cantonal a écarté cette demande de récusation, en tant qu'elle visait le Président B.________ et les autres magistrats du Tribunal d'arrondissement. Elle a appliqué l'art. 29 du code de procédure pénale (CPP/VD) en relation avec les principes dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Elle a notamment considéré que le comportement de A.________, qui entreprend de récuser systématiquement et sans discernement ses juges, en cherchant à paralyser le fonctionnement de l'appareil judiciaire, était abusif. Elle a ajouté qu'il n'y avait aucun élément susceptible de faire naître des doutes quant à l'impartialité du Président B.________, et que la demande de récusation dirigée contre les autres magistrats était sans objet, puisqu'ils n'étaient pas saisis de la présente cause.
2.
Le 15 novembre 2006, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt précité de la Cour administrative. Dans ses conclusions, il demande la récusation du Président B.________. Son mémoire se termine par un passage intitulé "Concernant mes exigences de récusation à l'endroit des juges fédéraux". Il n'a pas été demandé de réponse à ce recours.
3.
Le passage du mémoire du recourant où il évoque "ses exigences de récusation" à l'endroit des juges fédéraux est rédigé de manière confuse. Il se réfère notamment à des procédures antérieures, où ses demandes de récusation n'avaient pas abouti. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de voir dans ce passage une véritable demande de récusation au sens de l'art. 25 OJ, qui viserait les Juges de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral.
4.
Seule la voie du recours de droit public, pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), est ouverte contre une décision prise en dernière instance cantonale au sujet d'une demande de récusation présentée dans le cadre d'une procédure pénale.
Lorsque le recours de droit public est manifestement infondé, le Tribunal fédéral peut le rejeter selon une procédure simplifiée; son arrêt doit alors être motivé sommairement et il peut renvoyer aux motifs de la décision attaquée (art. 36a al. 1 et 3 OJ). Il y a lieu d'appliquer en l'espèce cette procédure simplifiée. La question de la recevabilité du recours de droit public peut demeurer indécise - notamment du point de vue des exigences de motivation du mémoire (art. 90 al. 1 OJ) - car il est manifeste que les griefs par lesquels le recourant met en cause l'impartialité du Président B.________ sont sans fondement, pour les motifs clairement exposés dans l'arrêt attaqué, motifs auxquels il convient purement et simplement de renvoyer. Le recours de droit public doit en conséquence être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
5.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au magistrat intimé et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 décembre 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Keywords

recusalimpartialityabuse of procedurecriminal proceedingssummary procedurecourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the federal public-law appeal against the cantonal recusal decision was admissible and well-founded

Extracted holding

The appeal was rejected insofar as it was admissible; the challenge to the president's impartiality was unfounded.

Extracted reasoning

A separate recusal request against the federal judges was not clearly formulated. The cantonal court's reasons showed that the recusal requests were abusive and that no objective element created doubt as to the president's impartiality.

Key legal question

Whether the recusal requests against the other trial judges had any object

Extracted holding

They had no object because those judges were not seized of the case.

Extracted reasoning

A recusal request presupposes that the judge concerned is actually involved in the proceedings.

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