Payment of costs from Federal Court funds under Art. 152 OJ

1P.742/2006Federal Supreme Court / Public Law Division INov 27, 2006Dismissed

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Omnilex summary

A. asked the Federal Supreme Court to have the CHF 2,000 costs indemnity awarded in the earlier appeal paid by the Federal Court fund, arguing that B. could not pay and that enforcement would be futile. The Court held that legal aid may cover unrecoverable costs only if the party had requested it in time, satisfies the substantive conditions, and makes the debtor’s inability to pay plausible with supporting evidence. A lawyer’s letter alone was insufficient. The request was therefore rejected, but no court costs were imposed.

Omnilex headnote

Art. 152 al. 2 OJ; payment of costs indemnity from the Federal Court fund requires not only a timely request for legal aid and the substantive conditions of indigence and prospects of success, but also that the unrecoverability of the awarded costs be made plausible by suitable evidence. A mere assertion by the debtor, or a lawyer’s unsworn communication, does not suffice; in particular, a certificate from the debt-enforcement office or equivalent objective proof is required. Where these requirements are not shown, the request is to be rejected. The Court may nevertheless waive costs (consid. 1-3).

Full text

{T 0/2}
1P.742/2006 /col

Décision du 27 novembre 2006
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Nay et Fonjallaz.
Greffière: Mme Angéloz.

Parties
A.________,
représentée par Me Lorella Bertani,
avocate,

contre

B.________,
représenté par Me Robert Assaël, avocat,

Objet
paiement des dépens par la Caisse du Tribunal fédéral dans la cause 1P.36/2006,

Faits:
A.
Par arrêt du 13 juin 2006, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de droit public formé par B.________ contre un arrêt rendu le 30 novembre 2005 par la Cour de cassation du canton de Genève (cause 1P.36/2006). Elle a condamné le recourant aux frais et alloué à l'intimée, A.________, une indemnité de dépens de 2000 fr., à la charge du recourant. Subséquemment, la requête d'assistance judiciaire de l'intimée a été considérée comme devenue sans objet.
B.
Par lettre du 24 octobre 2006, A.________, agissant par l'entremise de son avocate, désignée d'office dans la procédure cantonale, demande au Tribunal fédéral que l'indemnité de dépens de 2000 fr. qui lui a été allouée par l'arrêt du 13 juin 2006 lui soit payée par la Caisse du Tribunal fédéral. Elle fait valoir que le débiteur de l'indemnité, alléguant n'avoir pas les moyens de le faire, ne s'en est pas acquitté; à l'appui, elle produit un courrier de l'avocat de B.________, selon lequel la situation économique de son client ne lui permet pas de s'acquitter de l'indemnité mise à sa charge. Elle ajoute qu'elle n'a pas les moyens d'intenter une procédure de poursuite, qui, au demeurant, aboutirait à un acte de défaut de biens.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
L'art. 152 al. 2 OJ prévoit l'octroi de l'assistance judiciaire et la rémunération de l'avocat d'office par la Caisse du Tribunal fédéral lorsque les dépens ne peuvent être recouvrés. Pour en bénéficier, la partie concernée doit avoir requis d'emblée l'assistance judiciaire, qu'elle ne saurait obtenir après coup par le biais de l'art. 152 al. 2 OJ. Il faut en outre que les conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire, soit l'indigence de la partie requérante et ses chances de succès dans la procédure, soient réunies. Enfin, comme cela ressort du texte de l'art. 152 al. 2 OJ, il faut que les dépens ne soient pas recouvrables, ce qu'il incombe à la partie requérante de rendre vraisemblable. Lorsque la possibilité prévue à l'art. 152 al. 2 OJ n'a pas été réservée dans le dispositif de l'arrêt, la rémunération de l'avocat peut faire l'objet ultérieurement d'une décision distincte (cf. arrêt 1P.411/1998 consid. 2).
2.
En l'espèce, la requérante avait sollicité l'assistance judiciaire à l'appui de sa réponse au recours de droit public. Elle remplit par ailleurs les conditions de l'assistance judiciaire, dès lors qu'elle a obtenu gain de cause dans la procédure 1P.36/2006 et que son indigence est en outre suffisamment établie.
En revanche, la requérante n'étaye pas de manière suffisante son impossibilité de recouvrer les dépens qui lui ont été alloués. Elle se borne en effet à produire un courrier de sa partie adverse, contenant l'affirmation que cette dernière n'est pas en mesure de payer l'indemnité mise à sa charge. Or, cela ne saurait suffire à rendre vraisemblable une impossibilité effective du débiteur de l'indemnité de s'en acquitter, d'autant moins que, dans la procédure qu'il avait introduite par son recours de droit public, celui-ci n'avait pas sollicité l'assistance judiciaire et avait versé une avance de frais de 3000 francs. Pour qu'elle puisse être admise, la vraisemblance d'une telle impossibilité doit être être appuyée par une pièce propre à la rendre plausible, ainsi une attestation de l'Office des poursuites démontrant la situation obérée du débiteur.
Au vu de ce qui précède, la requête ne peut, en l'état, être admise. Il sera toutefois loisible à la requérante d'en présenter une nouvelle, accompagnée de pièces propres à rendre vraisemblable l'impossibilité pour elle de recouvrer auprès du débiteur les dépens qui lui ont été alloués. Le cas échéant, sa mandataire lui serait désignée en qualité d'avocate d'office et serait donc rémunérée conformément au tarif prévu à l'art. 160 OJ.
3.
La requête, en l'état, doit ainsi être rejetée. Il sera statué sans frais.

Par ces motifs, vu l'art. 152 al. 2 OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La requête est rejetée.
2.
Il est statué sans frais.
3.
La présente décision est communiquée en copie aux mandataires des parties.
Lausanne, le 27 novembre 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:

Keywords

legal aidrecoverability of costsindigenceenforcementcourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the CHF 2,000 costs indemnity should be paid by the Federal Court fund under Art. 152(2) OJ

Extracted holding

The request could not be granted because, although A. had requested legal aid in time and the conditions of legal aid were met, she did not sufficiently make plausible that the costs were irrecoverable from B.

Extracted reasoning

Art. 152(2) OJ requires an earlier request for legal aid, indigence and prospects of success, and also that recovery of costs be shown as impossible or very unlikely. A mere lawyer's letter from the debtor is insufficient; supporting evidence such as a debt-enforcement office certificate is needed.

Key legal question

Whether the request should be dealt with free of costs

Extracted holding

The Court ordered that no court costs would be charged.

Extracted reasoning

The application was rejected, but the Court decided to waive fees in the circumstances.

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