Public-law appeal inadmissible against remittal order

1P.650/2002Federal Supreme Court / Public Law Division IJan 28, 2003Dismissed

Summary

The Federal Court declared inadmissible a public-law appeal against a cantonal criminal decision that remitted the accused to the district criminal court for trial. It held that such a remittal is an interlocutory decision within Art. 87(2) OJ and that the appellant suffered no irreparable legal prejudice, since any disadvantage from the continuation of the criminal proceedings could be remedied by a favorable final judgment. The Court therefore did not examine the merits of the alleged hearing violation or arbitrariness. A court fee of CHF 1,000 was imposed on the appellant.

Regest

Art. 87 OJ; admissibility of public-law appeal against a criminal remittal order. A decision by which the accused is sent before the trial court is an interlocutory decision. It is appealable by public-law appeal only if it may cause irreparable legal prejudice. Mere procedural disadvantages and the burdens inherent in the continuation of criminal proceedings do not satisfy this requirement, since they are not of a legal nature or can be fully cured by a favorable final judgment (consid. 2).

Full text

{T 0/2}
1P.650/2002 /col

Arrêt du 28 janvier 2003
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour
et président du Tribunal fédéral,
Reeb et Fonjallaz,
greffier Thélin.

J.________,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,
Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Chambre pénale, place de l'Hôtel-de-Ville 2a, 1700 Fribourg.

procédure pénale; art. 87 OJ

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du 10 octobre 2002.

Considérant:
Que l'arrêt attaqué renvoie J.________, prévenu de diverses infractions, devant le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère;
Qu'agissant par la voie du recours de droit public, J.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé pour violation du droit d'être entendu et application arbitraire du droit cantonal;
Que selon l'art. 89 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), le recours de droit public doit être formé dans le délai de trente jours dès la communication, selon le droit cantonal, de la décision attaquée;
Qu'en l'occurrence, une erreur semble survenue dans la notification de l'arrêt;
Qu'il n'est cependant pas nécessaire de déterminer si, et le cas échéant à quelle date, le délai a commencé de courir;
Qu'en effet, le recours est de toute manière irrecevable;
Que, selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public est recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes seulement s'il peut en résulter un préjudice irréparable;
Que la décision ayant pour objet de renvoyer le prévenu devant un tribunal, en vue de son jugement, est une simple étape du procès pénal et constitue donc une décision incidente aux termes de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327, 122 I 39 consid. 1 p. 41);
Que cette décision n'entraîne, pour lui, aucun préjudice juridique qu'un prononcé final favorable, tel qu'un jugement d'acquittement, ne supprimerait pas entièrement;
Que les inconvénients matériels inhérents à la continuation du procès ne constituent pas un préjudice irréparable (ATF 123 I 325 consid. 3c p. 328, 122 I 39 consid. 1 p. 41);
Que le recours est ainsi irrecevable au regard de l'art. 87 OJ.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable
2.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 28 janvier 2003
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:

Keywords

inadmissibilityinterlocutory decisionirreparable prejudicecriminal procedurepublic-law appealcourt costs