Public law appeal inadmissible for insufficient reasoning

1P.608/2004Federal Supreme Court / Public Law Division INov 18, 2004Inadmissible

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Omnilex summary

In a divorce-related recusal dispute, the applicant challenged the cantonal administrative court’s refusal to recuse Judge Y. The Federal Supreme Court held that the public law appeal was inadmissible because the submissions did not satisfy the strict reasoning requirements for constitutional complaints under Art. 90(1)(b) OJ. The Court had previously warned the appellant of the likely inadmissibility and requested security. The appeal was therefore dismissed as inadmissible, the judicial fee of CHF 1,000 was imposed on the appellant, and no compensation was awarded to the respondent.

Omnilex headnote

Art. 84 al. 1 let. a et 90 al. 1 let. b OJ; recours de droit public contre une décision cantonale de dernière instance en matière de récusation; exigences de motivation. Le Tribunal fédéral n’entre en matière que si l’acte de recours invoque, de manière claire et détaillée, les droits constitutionnels ou principes juridiques prétendument violés et expose en quoi consiste la violation. De simples allégations factuelles ou un exposé circonstanciel ne suffisent pas. Lorsque la motivation ne permet pas d’identifier un grief constitutionnel recevable, le recours est irrecevable (consid. 2-3).

Full text

{T 0/2}
1P.608/2004 /fzc

Arrêt du 18 novembre 2004
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Fonjallaz et Eusebio.
Greffier: M. Zimmermann.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Y.________, Tribunal d'arrondissement de La Côte, route de St-Cergue 38, 1260 Nyon,
intimée,
Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de Justice de l'Hermitage,
route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet
récusation,

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 6 octobre 2004.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Dans le cadre de la procédure de son divorce, X.________ a demandé la récusation du Juge Y.________, du Tribunal d'arrondissement de La Côte. Le 6 octobre 2004, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté cette requête.

Le 20 octobre 2004, X.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral. Il a invoqué diverses dispositions de la Constitution.

Le 28 octobre 2004, le Président de la Ire Cour de droit public a averti X.________ du caractère vraisemblablement irrecevable de sa démarche, au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Il l'a invité pour le cas où le recours serait maintenu, à verser le montant de 1000 fr. à titre de sûretés pour les frais judiciaires présumés (art. 150 al. 1 OJ).

Le 11 novembre 2004, le recourant a persisté dans son recours. Il a versé l'avance requise.
2.
Contre une décision cantonale de dernière instance relative à la récusation est ouverte la voie du recours de droit public pour violation des droits constitutionnels au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ. Aux termes de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral examine uniquement les griefs soulevés devant lui de manière claire et détaillée (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 II 50 consid. 1c p. 53/54; 127 I 38 consid. 4 p. 43). En l'occurrence, les écritures des 20 octobre et 11 novembre 2004 évoquent diverses circonstances qui ne permettent pas de discerner en quoi le Tribunal cantonal aurait violé la Constitution en rejetant la demande de récusation du Juge Y.________.
3.
Le recours est ainsi irrecevable. Les frais en sont mis à la charge du recourant (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument de 1000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 18 novembre 2004
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Keywords

recusaladmissibilityconstitutional complaintreasoned appealpublic law appealcourt costs

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Key legal question

Whether the public law appeal met the reasoning requirements for constitutional grievances.

Extracted holding

The appeal did not set out, in a clear and detailed manner, which constitutional rights had been violated and how.

Extracted reasoning

Under Art. 90(1)(b) OJ, the appeal must specify the constitutional rights or legal principles violated and explain the violation. The submissions of 20 October and 11 November 2004 merely described various circumstances without showing a constitutional breach by the cantonal court.

Key legal question

Allocation of court costs and party compensation after inadmissibility.

Extracted holding

Court costs were charged to the appellant, and no party compensation was awarded.

Extracted reasoning

Because the appeal was inadmissible, costs followed the outcome under the OJ provisions governing fees and costs; no costs were awarded to the respondent.

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