Standing to challenge prosecutorial dismissal of defamation complaint

1P.569/2006Federal Supreme Court / Public Law Division IOct 3, 2006Dismissed

Summary

The appellant challenged the Geneva prosecutor’s dismissal of his criminal complaint for honour offences against B. The Federal Court held in summary procedure that he lacked standing to bring a public-law appeal against the non-prosecution decision, since in such matters a complainant invokes only a factual interest and not a legally protected one; victim status under the Victim Assistance Act was not applicable. His additional requests for conviction, damages, and an injunction were also inadmissible. The appeal was declared inadmissible, and a court fee of CHF 1,000 was imposed on the appellant.

Regest

Art. 88 OJ; standing to challenge a prosecutorial dismissal of a criminal complaint for offences against honour is lacking for the complainant, who relies only on a factual or indirect interest in the prosecution of the offender. In proceedings by public-law appeal, the remedy is in principle limited to annulment of the challenged decision; substantive conclusions seeking conviction, damages, or prohibitory orders are therefore inadmissible. Victim status under the LAVI may exceptionally confer standing, but not where only honour offences are at issue and no protected victim interest is shown (consid. 5-6).

Full text

{T 0/2}
1P.569/2006 /col

Arrêt du 3 octobre 2006
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Jomini.

Parties
A.________,
recourant,

contre

Procureur général de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Chambre d'accusation de la République et canton
de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet
procédure pénale, classement d'une plainte,

recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève du 2 août 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
A.________ a déposé le 29 décembre 2005 une plainte pénale, pour diverses infractions contre l'honneur, à l'encontre de B.________, major de l'Armée du Salut à Genève et responsable d'un foyer ayant accueilli l'épouse du plaignant. A.________ reprochait en substance à B.________ le contenu d'un rapport qu'elle avait établi le 16 novembre 2005 au sujet de sa situation familiale. Le 12 juin 2006, le Procureur général de la République et canton de Genève a classé la plainte, pour des motifs d'opportunité.
2.
A.________ a recouru contre la décision de classement auprès de la Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton. Ce recours a été déclaré irrecevable, subsidiairement mal fondé, par une ordonnance rendue le 2 août 2006.
3.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de la Chambre d'accusation. Il conclut en outre à la condamnation de B.________ pour atteinte à l'honneur et diffamation, au versement d'une indemnité symbolique à titre de dommages-intérêts, et à ce qu'interdiction soit faite à quiconque de distribuer le rapport du 16 novembre 2005.
4.
Le Tribunal fédéral peut décider, selon une procédure simplifiée, de ne pas entrer en matière sur un recours manifestement irrecevable (art. 36a al. 1 let. a OJ). Son arrêt est alors sommairement motivé (art. 36a al. 3 OJ).
5.
Le recours de droit public ne peut tendre en principe qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 131 I 137 consid. 1.2 p. 139, 166 consid. 1.3 p. 169 et les arrêts cités). Les autres conclusions du recourant sont manifestement irrecevables.
6.
Le recourant soutient que sa plainte pénale n'aurait pas dû être classée et il critique à plusieurs égards les motifs de l'ordonnance attaquée.
La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie à l'art. 88 OJ. Ce recours est ouvert uniquement à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à préserver des intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 129 I 113 consid. 1.2 p. 117; 129 II 297 consid. 2.1 p. 300; 126 I 43 consid. 1a p. 44 et les arrêts cités). La jurisprudence rendue en application de l'art. 88 OJ exclut en principe de reconnaître la qualité pour recourir à celui qui se prétend lésé par une infraction, lorsque la contestation porte sur une ordonnance de classement, de refus de suivre ou de non-lieu, car le plaignant se prévaut alors d'un intérêt de fait ou indirect à la mise en oeuvre de l'action pénale; il s'agit en effet d'une prérogative de la collectivité publique (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219, notamment). Un intérêt juridiquement protégé, propre à conférer la qualité pour recourir, est reconnu seulement, dans certaines situations, à la victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5); l'application de cette loi n'entre pas en considération dans la présente affaire, où sont en cause des infractions contre l'honneur. Le recourant, plaignant dans la procédure pénale, n'a donc pas qualité pour recourir. Il ne fait au demeurant pas grief à la Chambre d'accusation d'avoir commis un déni de justice formel (cf. notamment à ce propos ATF 132 I 167 consid. 2.1). Le recours de droit public est ainsi manifestement irrecevable, en vertu de l'art. 88 OJ.
7.
Un émolument judiciaire doit par conséquent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 3 octobre 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Keywords

standingcriminal complainthonour offencesdismissalinadmissibilitypublic-law appealcourt costs