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1P.159/2002 ΓÇó Public-law appeal inadmissible for abusive recusal complaint
1P.159/2002Federal Supreme Court / Public Law Division IApr 4, 2002Dismissed
Two criminal defendants requested the recusal of the trial judge and all judges of the Lausanne district court. The Vaud cantonal administrative court rejected the request. On public-law appeal, the Federal Court held that the appellants merely advanced inconsistent and unsupported criticism, without addressing the cantonal court's detailed reasons. The appeal was therefore inadmissible as abusive. The Court also denied legal aid because the case had no prospect of success and imposed a CHF 1,500 judicial fee jointly and severally on the appellants.
Art. 36a al. 2 OJ; admissibility of a public-law appeal that merely repeats unsubstantiated criticism of the cantonal reasoning in a recusal matter. An appeal is inadmissible when the appellants fail to engage with the challenged decision and instead pursue a procedurally abusive line of argument. Legal aid under Art. 152 OJ is refused where the proceedings are manifestly devoid of prospects of success. The unsuccessful appellants bear the judicial fee pursuant to Art. 156 al. 1 OJ.
{T 0/2}
1P.159/2002/dxc
Arrêt du 4 avril 2002
Ire Cour de droit public
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
Aeschlimann, Catenazzi,
greffier Thélin.
X.________,
Y.________,
recourants,
contre
Pierre Muller, Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, Palais de Justice de Montbenon, 1014 Lausanne,
Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de Justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
récusation
(recours de droit public contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 février 2002)
Considérant:
Que les recourants X.________ et Y.________ sont prévenus dans une cause pénale pendante devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne;
Que par actes du 18 et du 21 janvier 2002, tous deux ont demandé la récusation du juge Pierre Muller, Président du Tribunal de police, ainsi que de tous les membres du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne;
Que la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté ces requêtes par arrêt du 26 février 2002;
Qu'agissant par la voie du recours de droit public, les époux X.________ requièrent le Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé;
Qu'à l'appui de leurs conclusions, ils se bornent à critiquer de façon systématique, mais inconsistante, le déroulement de la procédure dirigée par le Président Muller;
Que la Cour administrative du Tribunal cantonal s'est prononcée de façon détaillée sur les motifs de récusation soulevés devant elle;
Que les recourants ne tentent aucune réfutation de son jugement;
Qu'ils agissent ainsi de façon procédurière au sens de l'art. 36a al. 2 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ);
Que le recours de droit public est donc irrecevable selon cette disposition;
Que ses auteurs ont présenté une demande d'assistance judiciaire;
Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral était manifestement dépourvue de toute chance de succès;
Que cette demande doit donc être rejetée en application de l'art. 152 OJ;
Que les recourants doivent au contraire acquitter l'émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ);
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les recourants acquitteront un émolument judiciaire de 1'500 fr., solidairement entre eux.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 avril 2002
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: