Rectification of costs allocation under Art. 129 LTF

1G_4/2019Federal Supreme Court / Public Law Division INov 4, 2019Modified

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Omnilex summary

The Federal Supreme Court rectified its judgment of 13 September 2019 under Art. 129 LTF because the operative part mistakenly charged party costs to the Republic and Canton of Geneva. The Court held that the costs award under Art. 68 para. 1 LTF had to be borne by the losing party, namely the City of Geneva. It therefore corrected the dispositive part ex officio so that CHF 4,000 in costs were payable by the City of Geneva to the applicant. The rectification proceedings were decided without fees or costs and without hearing the parties.

Omnilex headnote

Art. 129 al. 1 LTF; rectification d’un dispositif entaché d’une erreur de rédaction ou de calcul; le Tribunal fédéral peut corriger d’office ou sur requête les erreurs manifestes affectant le dispositif, notamment lorsque celui-ci est contraire aux motifs ou au fondement légal de la répartition des frais et dépens. Les dépens alloués selon l’art. 68 al. 1 LTF doivent être mis à la charge de la partie qui succombe; une désignation erronée du débiteur des dépens dans le dispositif constitue une inadvertance rectifiable (consid. 2-3).

Full text

1G_4/2019

Arrêt du 4 novembre 2019

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Composition
Merkli, Fonjallaz, Kneubühler et Haag.
Greffière : Mme Sidi-Ali.

Participants à la procédure
A.________,
requérante,

contre

Ville de Genève, Service de la sécurité et de l'espace publics, boulevard Helvétique 29, 1207 Genève,

Département des finances et des ressources humaines (DF), Direction générale des finances de l'Etat, Service du contentieux de l'Etat, rue du Stand 15, case postale 3937, 1211 Genève 3.

Objet
rectification de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1C_451/2018 du 13 septembre 2019.

Considérant en fait et en droit :

1.

Par arrêt du 13 septembre 2019, le Tribunal fédéral a admis le recours en matière de droit public formé par A.________ contre un arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, concernant une décision prise par la Ville de Genève qui accordait sous certaines conditions une autorisation de tenir un stand de sensibilisation à la consommation de viande. L'arrêt attaqué a été réformé en ce sens que certaines mentions de la décision communale étaient supprimées. L'arrêt a été rendu sans frais en vertu de l'art. 66 al. 4 LTF et des dépens ont été alloués à la recourante, représentée par un mandataire, en vertu de l'art. 68 al. 1 LTF. Le chiffre 3 du dispositif de l'arrêt indique que l'indemnité de dépens de 4'000 fr. est mise à la charge de la République et canton de Genève.
Par courriel du 17 octobre 2019, le Département genevois des finances et des ressources humaines, par son Service du contentieux de l'Etat, informait le Tribunal fédéral que le mandataire de A.________ lui réclamait le paiement de dépens consécutifs à l'arrêt du 13 septembre 2019.

2.

Aux termes de l'art. 129 al. 1 LTF, si le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt. L'interprétation a notamment pour but de rectifier des erreurs d'écriture que le dispositif contiendrait (arrêts 1G_5/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4.1; 5G_3/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités).
En l'occurrence, le Tribunal fédéral a indiqué par inadvertance dans le dispositif que les dépens étaient mis à la charge de la République et canton de Genève. Or, les dépens accordés à la recourante l'ont été conformément à l'art. 68 al. 1 LTF, soit à la charge de la partie qui succombe qui est ici la Ville de Genève, aucune autorité administrative cantonale n'étant impliquée dans cette procédure.

3.

Le chiffre 3 du dispositif de l'arrêt du 13 septembre 2019 doit dès lors être rectifié d'office en ce sens qu'une indemnité de dépens de 4'000 fr. est accordée à la recourante, à la charge de la Ville de Genève, pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens et sans interpellation préalable des parties.

par ces motifs, le Président prononce :

1.

L'arrêt 1C_451/2018 est rectifié en ce sens que le chiffre 3 du dispositif de l'arrêt est ainsi libellé:

"Une indemnité de dépens de 4'000 fr. est accordée à la recourante à la charge de la Ville de Genève, pour la procédure devant le Tribunal fédéral".

2.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire de A.________, à la Ville de Genève, Service de la sécurité et de l'espace publics, au Département cantonal des finances et des ressources humaines (DF), Direction générale des finances de l'Etat, Service du contentieux de l'Etat, et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.

Lausanne, le 4 novembre 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

La Greffière : Sidi-Ali

Keywords

rectificationcourt costsparty costsdrafting errorcost allocation

Yes. The costs allocation was a drafting error and had to be corrected ex officio.

Under Art. 129 para. 1 LTF, the Federal Supreme Court may interpret or rectify a judgment if the dispositive part is unclear, incomplete, contradictory, or contains drafting or calculation errors. The costs were granted under Art. 68 para. 1 LTF against the losing party, which in this case was the City of Geneva, not the canton.

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