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1F_10/2010 ΓÇó Revision granted for inadvertent omission of timely filing proof
1F_10/2010Federal Supreme Court / Public Law Division IMay 17, 2010Granted
The Federal Supreme Court allowed a revision request against its own order of 26 April 2010, which had declared A.’s criminal appeal inadmissible as late. The applicant argued that the appeal envelope had in fact been placed in a mailbox on 22 April 2010, and that the court had overlooked the handwritten note to that effect on the reverse side of the document. The court held that this note was capable of proving timely filing and that its omission from consideration constituted an inadvertence under Art. 121 let. d LTF. It therefore annulled the earlier judgment, resumed the proceedings in case 1B_123/2010, and ordered no court costs or party compensation.
Art. 121 let. d LTF; revision for inadvertent omission of important facts from the file. The ground is met where the Federal Supreme Court failed to consider a file element capable of influencing the outcome, even if the overlooked fact is not conclusive on its own. As to filing deadlines, the postal stamp creates only a rebuttable presumption of the time of deposit; the party may prove by any suitable means, including witness evidence or other indicia, that the pleading was deposited in a mailbox in due time (consid. 2). Where such an overlooked indication exists, the inadmissibility judgment must be annulled and the underlying proceedings reopened.
{T 0/2}
1F_10/2010
Arrêt du 17 mai 2010
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Raselli.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Juge d'instruction du canton de Fribourg, place Notre-Dame 4, case postale 156, 1702 Fribourg,
intimé,
Ministère public du canton de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg.
Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1B_123/2010 du 26 avril 2010.
Vu:
la décision sur récusation du 5 mars 2010 du Juge d'instruction du canton de Fribourg,
l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 avril 2010, qui déclare irrecevable le recours en matière pénale interjeté par A.________ contre cette décision au motif que les actes de recours datés du 22 avril 2010 avaient été remis à la poste le 23 avril 2010, selon le cachet de la poste, soit un jour après l'échéance du délai de recours,
la demande de révision de cet arrêt déposée par A.________ le 5 mai 2010, au motif que le Tribunal fédéral n'aurait par inadvertance pas pris en considération le fait que le pli contenant les mémoires de recours avait été déposé dans une boîte aux lettres le 22 avril 2010, selon l'inscription manuscrite figurant au dos de ce document,
considérant:
que la demande de révision a été déposée en temps utile,
que le recourant invoque le motif de révision tiré de l'art. 121 let. d LTF,
qu'aux termes de cette disposition, la demande de révision est recevable lorsque le Tribunal fédéral n'a, par inadvertance, pas apprécié des faits importants résultant du dossier,
qu'en l'occurrence, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté contre la décision sur récusation du Juge d'instruction du canton de Fribourg du 5 mars 2010 parce que les actes de recours avaient été remis à la poste le jour suivant l'échéance du délai de recours, selon le timbre postal,
que selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours en matière pénale contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète,
que le délai de recours est considéré comme respecté lorsque l'acte a été remis au plus tard le dernier jour du délai à minuit dans une boîte aux lettres (ATF 109 Ia 183 consid. 3a p. 184),
qu'en règle générale, la date du sceau postal correspond à celle du dépôt de l'acte,
que cette présomption n'est toutefois pas irréfragable, la partie ayant le droit de prouver, par tous moyens utiles, en particulier par témoins, que le pli a été déposé en temps utile dans une boîte postale (ATF 124 V 372 consid. 3b p. 375; 115 Ia 8 consid. 3a p. 12; 109 Ib 343 consid. 2b p. 345; arrêt 2C_822/2008 du 18 décembre 2008 consid. 4.2),
qu'en l'espèce, le délai pour recourir contre la décision sur récusation du Juge d'instruction du canton de Fribourg du 5 mars 2010 arrivait à échéance le 22 avril 2010, compte tenu des féries de Pâques,
que l'enveloppe renfermant les mémoires de recours porte le timbre postal du 23 avril 2010,
que la mention "Vu mettre à la boîte aux lettres le 22.04.2010 à 22h30", signée d'une dénommée X.________, était inscrite au dos de ce document,
que le Tribunal fédéral n'a pas vu, par inadvertance, cette mention et ne l'a de ce fait pas prise en considération, alors qu'elle est en principe de nature à établir que le recours a effectivement été déposé en temps utile,
que la demande de révision est ainsi fondée,
qu'il convient d'annuler l'arrêt rendu le 26 avril 2010 et de reprendre l'instruction du recours formé par A.________ contre la décision sur récusation du Juge d'instruction du canton de Fribourg du 5 mars 2010,
qu'il y a lieu de statuer sans frais ni dépens, le requérant ayant procédé seul;
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de révision est admise et l'arrêt rendu le 26 avril 2010 dans la cause 1B_123/2010 est annulé.
2.
L'instruction de la cause 1B_123/2010 est reprise.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public et au Juge d'instruction du canton de Fribourg.
Lausanne, le 17 mai 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Parmelin