Revision request dismissed as inadmissible

1E.10/2003Federal Supreme Court / Public Law Division IOct 28, 2003Dismissed

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Omnilex summary

The Federal Supreme Court treated the applicant's filing as a request to revise its judgment of 1 October 2003 in case 1E.7/2003. It held that the submission did not rely on any statutory ground for revision under the Federal Judiciary Act and lacked the required indication of such a ground. The request was therefore declared inadmissible in simplified procedure. The Court further stated that questions about legal assistance in the pending expropriation proceedings, and any remarks concerning compensation, had to be addressed to the Federal Commission of Estimation. No court fee or party compensation was ordered.

Omnilex headnote

Art. 136 ff., 140, 143 al. 1 OJ; revision of a Federal Supreme Court judgment: admissibility requires invocation of a statutory ground for revision. A submission that merely criticizes the underlying legal situation or factual consequences, without identifying a ground under Arts. 136 or 137 OJ, is inadmissible. The Court may decide summarily under Art. 143 al. 1 OJ without exchanging written submissions. Requests concerning procedural assistance or expropriation compensation must be addressed to the competent expropriation authority, not to the Federal Supreme Court.

Full text

{T 0/2}
1E.10/2003 /col

Arrêt du 28 octobre 2003
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour
et Président du Tribunal fédéral, Aeschlimann
et Reeb.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________,

contre

François Meylan, Président de la Commission fédérale d'estimation du 2e arrondissement, Tribunal cantonal, Palais de justice de l'Hermitage, 1014 Lausanne,
Commission fédérale d'estimation du 2e arrondissement, p.a. Pierre Corboz, Président suppléant, Tribunal cantonal, place de l'Hôtel-de-Ville, case postale 56, 1702 Fribourg,

SA L'Energie de l'Ouest-Suisse, place de la Gare 12, case postale 570, 1001 Lausanne, représentée par Me Jean-François Croset, avocat, rue Cheneau-de-Bourg 3, case postale 3393, 1002 Lausanne,
Chemins de fer fédéraux SA (CFF), Division infrastructure, 1001 Lausanne.

Objet
demande de révision de l'arrêt du 1er octobre 2003 dans la cause 1E.7/2003.

Considérant:
Que par un arrêt rendu le 1er octobre 2003 (cause 1E.7/2003), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, un recours de droit administratif formé par A.________ contre une décision prise le 17 juillet 2003 par la Commission fédérale d'estimation du 2e arrondissement, rejetant une demande de récusation de son président François Meylan;
Que par un acte du 13 octobre 2003, A.________ demande au Tribunal fédéral de reconsidérer sa décision;
Que cette demande de reconsidération doit être traitée comme une demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral, au sens des art. 136 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ; RS 173.110);
Qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir un échange d'écritures;
Que la demande - contenant des commentaires au sujet des normes fédérales sur la protection contre les rayonnements non ionisants ainsi que des indications relatives aux atteintes de ce type sur un bien-fonds de la requérante - n'est fondée sur aucun des motifs de révision des art. 136 et 137 OJ;
Que l'indication du motif de révision invoqué est une condition de recevabilité de la demande, en vertu de l'art. 140 OJ;
Que la demande de révision doit donc être déclarée irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 143 al. 1 OJ;
Que la requérante évoque par ailleurs son souhait d'être assistée d'un avocat dans la procédure pendante devant la Commission fédérale d'estimation;
Que, d'après la décision du 17 juillet 2003 sur la demande de récusation, le Président de cette autorité envisagerait précisément la désignation d'un mandataire à cet effet;
Que les réquisitions ou les remarques de la requérante à ce sujet, ou plus généralement au sujet de sa demande d'indemnité d'expropriation, doivent être présentées directement à la Commission fédérale d'estimation et non pas au Tribunal fédéral;
Que le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens;

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la requérante, à la Commission fédérale d'estimation du 2e arrondissement (en deux exemplaires, l'un pour le Président Meylan et l'autre pour le Président suppléant Corboz), au mandataire de SA L'Energie de l'Ouest-Suisse ainsi qu'aux Chemins de fer fédéraux SA.
Lausanne, le 28 octobre 2003
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Keywords

revisioninadmissibilityrecusalexpropriationlegal assistancecourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the request could be treated as a revision request under Arts. 136 ff. OJ and was admissible.

Extracted holding

The filing was a revision request, but it did not invoke any statutory ground for revision and therefore was inadmissible.

Extracted reasoning

Under Art. 140 OJ, stating a revision ground is a condition of admissibility. The submission contained only comments on radiation-protection rules and alleged harm to the applicant's property, not a ground under Arts. 136 or 137 OJ.

Key legal question

Whether the Federal Supreme Court should address the applicant's request for counsel in the pending expropriation proceedings.

Extracted holding

Those requests had to be made directly to the Federal Commission of Estimation, not to the Federal Supreme Court.

Extracted reasoning

The Commission was the competent authority for such procedural requests and for issues relating to expropriation compensation.

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