Driver’s license withdrawal minimum duration upheld in recidivism

1C_593/2013Federal Supreme Court / Public Law Division IJun 25, 2013Dismissed

Summary

The appellant challenged the cantonal judgment reducing a driver’s license withdrawal to 12 months after qualified drunken driving with recidivism. He requested that no administrative measure be imposed, invoking the time elapsed, health problems, disability-related mobility constraints, and family needs. The Federal Court held that the statutory minimum withdrawal period under the Road Traffic Act is mandatory and cannot be reduced for such reasons. The appeal was dismissed insofar as admissible, and no court costs were charged.

Regest

Art. 16c al. 2 let. c et art. 16 al. 3 LCR; retrait du permis en cas de récidive grave et caractère impératif de la durée minimale: la commission d’une infraction grave avec alcoolémie qualifiée, combinée à une infraction grave commise dans les cinq ans précédents, impose un retrait d’au moins douze mois. Les circonstances personnelles, y compris les besoins professionnels, la situation de handicap, les atteintes à la santé ou le temps écoulé depuis les faits, ne permettent pas de déroger à la durée minimale légale, laquelle est incompressible pour des motifs d’uniformité (consid. 2). Une réduction pour violation du délai raisonnable n’entre en ligne de compte que dans des cas exceptionnels où le retrait aurait perdu tout effet éducatif. L’abstention totale de mesure ne peut être admise qu’en présence de conditions extraordinaires non réalisées ici.

Full text

{T 0/2}

1C_593/2013

Arrêt du 25 juin 2013

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Eusebio et Chaix.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne.

Objet
retrait du permis de conduire,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 mai 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.

Par décision du 30 mars 2011, confirmée sur réclamation en date du 6 janvier 2012, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de quatorze mois, pour avoir circulé le 20 mai 2010 en état d'ébriété qualifiée (taux d'alcool: 2,23 o/oo) alors qu'il avait déjà fait l'objet d'une mesure analogue pour une période de six mois en raison d'une infraction grave commise en 2008.
Statuant le 15 mai 2013 sur recours de A.________, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a réformé cette décision en ce sens que la durée de la mesure de retrait du permis de conduire prononcée à l'encontre de l'intéressé est réduite à douze mois.
A.________ a recouru le 17 juin 2013 au Tribunal fédéral contre cet arrêt en concluant à ce qu'il soit renoncé à prononcer un retrait de son permis de conduire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.

La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), est seule ouverte contre une décision de dernière instance cantonale au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire prise en application de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).
La Cour de droit administratif et public a tout d'abord retenu qu'en conduisant en état d'ébriété qualifiée, A.________ s'était rendu coupable d'une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. b LCR. Elle a ensuite constaté que le recourant avait fait l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée de six mois en raison d'une infraction grave commise dans les cinq ans qui précédaient l'infraction litigieuse, de sorte que le permis de conduire devait lui être retiré pour douze mois au minimum en application de l'art. 16c al. 2 let. c LCR.
Le recourant ne conteste pas avec raison l'arrêt attaqué sur ces points (cf. arrêt 1C_288/2008 du 22 décembre 2008 consid. 3.1 et 3.2 in JdT 2009 I 514). Il demande qu'il soit renoncé à toute sanction administrative parce que l'incident remonte à plus de trois ans, que la voiture constitue le seul et unique moyen à sa disposition pour se déplacer, qu'il a des séquelles irréversibles consécutives à plusieurs accidents dont il a été victime, qu'il doit se rendre plusieurs fois par semaine à des rendez-vous chez le médecin, qu'il ne peut pas utiliser les transports publics ni prendre place à l'arrière d'une voiture en raison de ses problèmes de santé et qu'un véhicule lui est nécessaire pour amener ses enfants à l'école et à leurs différentes activités sportives.
La Cour de droit administratif et public a toutefois tenu compte du besoin personnel avéré de conduire du recourant en réduisant la durée de la mesure de retrait du permis de conduire au minimum légal de douze mois prévu en cas de récidive par l'art. 16c al. 2 let. c LCR. Pour les raisons évoquées dans l'arrêt attaqué, les circonstances alléguées ne permettent pas au juge de déroger à la règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui confère aux durées de retrait minimales prévues par la loi un caractère incompressible (ATF 135 II 334 consid. 2.2 p. 336; 132 II 234 consid. 2.3 p. 236). Cette règle a été introduite dans un souci d'uniformité. Le législateur a entendu exclure la possibilité ouverte par la jurisprudence, sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale de retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 p. 4131). Au vu des débats parlementaires, cette exclusion vaut aussi pour les personnes handicapées (BO CN 2001 p. 910, intervention Hämmerli; cf. arrêt 6A.38/2006 du 7 septembre 2006 consid. 3 résumé in JdT 2006 I 412). A fortiori, il en va de même des raisons de santé du recourant.
Au surplus, ce dernier se prévaut en vain du temps écoulé depuis l'incident qui a justifié la mesure incriminée. La durée minimale du retrait de permis de conduire ne peut en effet pas être abaissée en raison d'une violation du droit d'être jugé dans un délai raisonnable ancré aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 135 II 334 consid. 2.2 p. 336). Le Tribunal fédéral a tout au plus réservé les cas où cette durée était gravement dépassée de sorte que la mesure de retrait aurait perdu tout effet éducatif ou d'amendement (ATF 135 II 334 consid. 2.3 p. 336). Cette hypothèse n'est pas réalisée dans le cas particulier.
Enfin, les circonstances évoquées par le recourant ne sont pas de celles qui autoriseraient exceptionnellement, selon la jurisprudence, à renoncer au retrait du permis de conduire par une application analogique de l'art. 54 CP ou des art. 17 ss CP (arrêt 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.1).

3.

Le recours, manifestement mal fondé, doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Etant donné les circonstances et la situation personnelle du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 2, 2 ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.

Lausanne, le 25 juin 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin

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