Untimely federal appeal against demolition order

1C_530/2010Federal Supreme Court / Public Law Division IMar 15, 2011Inadmissible

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Omnilex summary

The owners of parcel no. 242 in Botterens sought federal review of a cantonal judgment confirming a partial restoration order for an illegally built retaining wall. The Federal Supreme Court held that the appeal was filed one day after expiry of the 30-day period, counting from receipt of the cantonal judgment. Because the appellants admitted the lateness and alleged no circumstances justifying restoration of the deadline, the appeal was declared inadmissible. Judicial costs and party compensation were imposed on the appellants.

Omnilex headnote

Art. 44 al. 1, 48 al. 1, 50 al. 2 and 100 al. 1 LTF; timeliness of the appeal and restoration of the filing period. The 30-day time limit begins on the day following service of the complete decision and expires by the end of the last day; a memorandum is timely only if handed to the Federal Supreme Court or to Swiss Post on that day. An appeal posted after expiry is inadmissible. Restoration of the deadline requires a substantiated impediment preventing timely filing; mere admission of lateness is insufficient (consid. 2).

Full text

{T 0/2}
1C_530/2010

Arrêt du 15 mars 2011
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Raselli et Eusebio.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________ et B.________,
recourants,

contre

C.________ et D.________,
E.________ et F.________,
intimés,

Préfet de la Gruyère, Le Château, case postale 192, 1630 Bulle,

Commune de Botterens, Administration communale, route de Botterens, 1652 Botterens.

Objet
rétablissement de l'état de droit,

recours contre l'arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 15 octobre 2010.

Considérant en fait et en droit:

1.
A.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle n° 242 du registre foncier de la commune de Botterens, qui supporte leur maison familiale. Au cours de l'été 2004, ils ont élevé en limite de propriété un mur de soutènement en briques préfabriquées sans mise à l'enquête. Le Préfet de la Gruyère a refusé de leur délivrer le permis de construire requis en vue de régulariser la situation. Cette décision, rendue le 16 janvier 2008, n'a pas été attaquée et est entrée en force.
Le 21 août 2008, le Préfet de la Gruyère a ordonné la remise en état partielle du mur de soutènement précité. Par arrêt du 15 octobre 2010, la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé contre cette décision par les époux A.________ et B.________, un délai au 31 mars 2011 leur étant imparti pour démolir la construction illégale.
Par acte du 19 novembre 2010, A.________ et B.________ ont déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt dont ils demandent l'annulation. L'effet suspensif a été accordé au recours par ordonnance présidentielle du 20 décembre 2010.
Les intimés concluent principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. Le Tribunal cantonal et le Préfet de la Gruyère proposent de le rejeter. La Commune de Botterens n'a pas déposé d'observations.
Les recourants ont répliqué.

2.
Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
Les recourants ont confirmé avoir reçu le pli contenant l'arrêt attaqué le 19 octobre 2010. Le délai de recours a ainsi commencé à courir le lendemain (cf. art. 44 al. 1 LTF) et est parvenu à échéance le jeudi 18 novembre 2010. Remis à la poste le 19 novembre 2010, le recours est par conséquent tardif. Interpellés à ce propos, les recourants l'ont admis et n'ont fait valoir aucune circonstance qui les aurait empêchés ou dissuadés de recourir en temps utile auprès du Tribunal fédéral et qui commanderait une restitution du délai de recours en application de l'art. 50 al. 2 LTF.

3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable aux frais des recourants qui succombent (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Ces derniers verseront une indemnité de dépens aux intimés, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 et 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants.

3.
Une indemnité de 1'000 fr. à payer aux intimés, créanciers solidaires, à titre de dépens est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Préfet de la Gruyère, à la Commune de Botterens et à la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 15 mars 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Fonjallaz Parmelin

Keywords

deadlineinadmissibilityrestoration of time limitplanning enforcementcourt costsparty compensation

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the federal appeal was filed within the 30-day deadline.

Extracted holding

The appeal was filed one day late and no grounds for restoration of the deadline were shown.

Extracted reasoning

The complete judgment was received on 2010-10-19, the time limit started the next day and expired on 2010-11-18; the appeal was posted on 2010-11-19, so it was late under Arts. 44, 48 and 100 LTF.

Key legal question

Whether the filing deadline should be restored.

Extracted holding

Restoration was denied because no circumstance preventing timely filing was invoked or established.

Extracted reasoning

The appellants admitted lateness and did not claim any impediment justifying restoration under Art. 50 al. 2 LTF.

Key legal question

Allocation of costs and party compensation.

Extracted holding

Court costs and adverse party compensation were charged to the appellants.

Extracted reasoning

As the appellants failed, they must bear judicial costs and pay compensation to the prevailing respondents represented by counsel.

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