International mutual legal assistance appeal declared inadmissible

1C_103/2012Federal Supreme Court / Public Law Division IFeb 17, 2012Inadmissible

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Omnilex summary

Six applicants challenged a Federal Criminal Court ruling concerning the transmission of bank records to Madrid in a mutual legal assistance matter. The Federal Supreme Court held that the case was not particularly important under Art. 84 LTF, even though secret banking data were involved. It confirmed the lower court’s approach on notification via the bank and the running of the appeal period from actual knowledge, and found no principled issue regarding specialty because the transmission order expressly prohibited fiscal use. The appeal was therefore inadmissible, and the applicants were ordered to pay CHF 3,000 in costs jointly and severally.

Omnilex headnote

Art. 84 LTF; admissibility of an appeal in international mutual assistance proceedings; particularly important case. The Federal Supreme Court will enter into such an appeal only if the statutory threshold is met, notably where there is reason to suspect a violation of fundamental principles abroad or another serious defect, or where a question of principle or a departure from settled case law is shown (consid. 2). The burden lies on the appellants to demonstrate admissibility under Art. 42 al. 2 and Art. 84 LTF. In the absence of a Swiss domicile, notification through the bank and the start of the appeal period upon actual knowledge are consistent with settled case law. A clear specialty reservation in the transmission order generally suffices; no separate undertaking is required where the requesting state is one that normally observes Swiss conditions of cooperation.

Full text

{T 0/2}
1C_103/2012

Arrêt du 17 février 2012
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure
A.________,
B.________,
C.________,
D.________,
E.________,
F.________, représentés par Me Jean-Charles Lopez, avocat,
recourants,

contre

Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.

Objet
entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 1er février 2012.

Faits:

A.
Par six décisions de clôture du 1er juillet 2011, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ordonné la transmission, à un Tribunal de Madrid, de la documentation bancaire relative à six comptes détenus auprès de la Banque CIC (Suisse) SA. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une instruction dirigée notamment contre G.________, pour faux dans les titres, corruption et blanchiment d'argent.
Six recours ont été formés contre ces décisions par A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________. Par arrêt du 1er février 2012, après avoir joint les causes, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevables les recours formés par A.________, E.________ et C.________: les décisions de clôture avaient été communiquées à la banque le 5 juillet 2011 et les trois recourants précités (qui n'avaient pas élu domicile en Suisse) en avaient été informés par celle-ci les 15, respectivement 22 juillet 2011; formés le 24 août 2011, leurs recours étaient tardifs. Les trois autres recours ont été rejetés, les griefs relatifs au droit d'être entendu et aux principes de la proportionnalité et de la spécialité ayant été écartés.

B.
Par acte du 13 février 2012, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________ forment conjointement un recours en matière de droit public. Ils demandent l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes et le refus de l'entraide judiciaire.
Il n'a pas été demandé de réponse.

Considérant en droit:

1.
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.

2.
A teneur de cette disposition, le recours est notamment recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe aux recourants de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).

2.1 La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu de la nature de la transmission envisagée et de la procédure menée à l'étranger, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière. Les recourants tentent en vain de démontrer le contraire.

2.2 On ne voit pas en effet en quoi le prononcé d'irrecevabilité, à l'égard de trois recours, poserait une question de principe. La Cour des plaintes s'en est tenue sur ce point à la jurisprudence constante qui, en l'absence d'élection de domicile, charge l'établissement bancaire d'informer ses clients de l'existence d'une mesure d'entraide judiciaire (ATF 136 IV 16 consid. 2.2 p. 18), et fait partir le délai de recours de la connaissance effective, par l'intéressé, de la décision de clôture (ATF 136 IV 16 consid. 2.3 p. 18). Rien dans l'argumentation des recourants ne permet de revenir sur cette jurisprudence, qui tente de concilier au mieux les exigences de protection juridique et celles d'efficacité et de célérité de l'entraide judiciaire (ATF 136 IV 16 consid. 2.4 p. 18).

2.3 Les recourants estiment que la Cour des plaintes n'aurait pas tenu compte de leurs objections relatives au principe de la spécialité. Ils prétendaient en effet qu'une des infractions poursuivies était de nature fiscale et que le fisc espagnol participait à l'enquête en cours, de sorte qu'il pourrait utiliser à des fins fiscales les renseignements obtenus. La décision de clôture est assortie d'un rappel clair du principe de la spécialité. Elle précise notamment qu'une utilisation à des fins fiscales des documents transmis est prohibée. La Cour des plaintes rappelle avec raison que l'Etat requérant fait partie de ceux qui respectent spontanément les conditions posées par la Suisse à sa collaboration, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'exiger un engagement spécifique à ce propos (cf. arrêt 1A.136/2001 du 22 octobre 2001). Dès lors, en dépit des circonstances évoquées par les recourants, la question relative au principe de la spécialité n'est pas non plus une question de principe.

3.
Faute de porter sur un cas particulièrement important, le recours est d'emblée irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge solidaire des recourants qui succombent.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.

Lausanne, le 17 février 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz

Keywords

mutual legal assistancebank recordsadmissibilityspecialty principleappeal periodsecret informationcosts

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appeal was admissible under Art. 84 LTF as a particularly important case in mutual legal assistance

Extracted holding

The case was not particularly important; the appeal therefore fell outside the admissibility threshold.

Extracted reasoning

Although secret banking information was involved, the applicants did not show a question of principle or a serious defect abroad. The lower court followed settled case law on notification through the bank when no Swiss domicile is elected and on the time limit running from actual knowledge.

Key legal question

Whether the specialty principle created a particularly important legal question

Extracted holding

No. The transmission order expressly recalled the specialty principle and barred fiscal use of the documents.

Extracted reasoning

The requesting state was one that spontaneously respects Swiss conditions for cooperation, so no specific undertaking was required. The applicants did not establish any principled issue.

Key legal question

Allocation of court costs

Extracted holding

The applicants had to bear the judicial costs jointly and severally.

Extracted reasoning

As the appeal was inadmissible, costs followed the losing party rule.

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