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1B_99/2008 ΓÇó Criminal appeal dismissed for insufficient reasoning
1B_99/2008Federal Supreme Court / Public Law Division IApr 23, 2008Dismissed
A party in an ongoing Valais criminal case challenged a letter from the investigating judge requiring him to appoint counsel or face the appointment of an official defender. The cantonal complaint authority rejected the complaint. On federal appeal, the Supreme Court held that the submissions did not satisfy the reasoning requirements for alleging a constitutional violation and were largely unintelligible. The appeal was therefore declared inadmissible under the simplified procedure, and the appellant was ordered to pay CHF 300 in court costs.
Art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; recours en matière pénale contre une décision cantonale finale fondée sur le droit de procédure pénale cantonal: le recourant doit exposer de manière claire et précise en quoi la décision attaquée violerait le droit fédéral, en particulier des garanties constitutionnelles. Des écritures incompréhensibles ou n'abordant la question que de manière marginale ne satisfont pas à cette exigence; le recours est alors irrecevable et peut être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF. Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
{T 0/2}
1B_99/2008
Arrêt du 23 avril 2008
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Juge d'instruction du Bas-Valais, Bâtiment Lavigerie, place Sainte-Marie 6, case postale, 1890 Saint-Maurice.
Objet
procédure pénale,
recours contre la décision de l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais, du 31 mars 2008.
Considérant en fait et en droit:
1.
A.________, partie à une procédure pénale dans le canton du Valais, a reçu du Juge d'instruction du Bas-Valais un courrier daté du 15 février 2008 l'invitant à se constituer un avocat dans un délai de dix jours, à défaut de quoi un défenseur d'office lui serait désigné. A.________ a déposé une plainte contre cette lettre du Juge d'instruction. L'Autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté cette plainte, dans la mesure où elle était recevable, par une décision rendue le 31 mars 2008.
2.
A.________ a adressé au Tribunal fédéral, le 15 avril 2008, un recours contre la décision précitée. Il a complété ce recours par deux écritures, des 16 et 19 avril 2008. Ni le Juge d'instruction ni le Tribunal cantonal n'ont été invités à se déterminer.
3.
Une décision prise en dernière instance cantonale dans le cadre d'une procédure pénale peut, sous réserve d'exceptions, faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (recours en matière pénale, art. 78 ss LTF, art. 90 ss LTF).
La décision attaquée est fondée sur des dispositions du droit cantonal de procédure pénale. Le recourant peut faire valoir qu'elle est contraire au droit fédéral, c'est-à-dire au droit constitutionnel (cf. art. 95 let. a LTF). Il doit alors formuler ses griefs avec une motivation conforme aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il lui incombe donc en principe d'expliquer de manière claire et précise en quoi la décision qu'il conteste pourrait être contraire aux garanties de la Constitution (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Dans le cas particulier, il est manifeste que les écritures du recourant, difficilement compréhensibles et n'abordant qu'accessoirement la question de l'assistance nécessaire d'un avocat dans la procédure pénale en cours, ne satisfont pas aux exigences légales de motivation. Par conséquent, le recours est irrecevable et le présent arrêt doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF.
4.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Juge d'instruction du Bas-Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 23 avril 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Féraud Jomini