Tardy recusal request in criminal proceedings

1B_62/2010Federal Supreme Court / Public Law Division IMar 19, 2010Dismissed

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Omnilex summary

The Federal Supreme Court dismissed a criminal appeal against a cantonal decision refusing to consider a recusal request as late. The appellant had sought the recusal of two Bern cantonal police officers involved in the investigation against him. The Court held that a recusal motion must be filed immediately after knowledge of the ground for recusal, and that the cantonal court did not act arbitrarily in finding the request untimely. It therefore did not examine the merits of the alleged bias. The appeal was decided under the simplified procedure and no court costs were imposed.

Omnilex headnote

Art. 33 CPP/BE; art. 78, 80 al. 1, 81 al. 1, 92 al. 1 et 109 al. 2 LTF: recusal request filed only after the last procedural acts of the challenged officials is late and may be dismissed without examining the alleged grounds. The party must act as soon as it learns of the ground for disqualification; the threshold is not met where counsel had access to the file and could have raised the issue earlier. If the recusal request is inadmissible for lateness, prior procedural acts of the officials are not automatically void, and their evidentiary value remains for the trial court to assess.

Full text

{T 0/2}
1B_62/2010

Arrêt du 19 mars 2010
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Raselli et Eusebio.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne, rue de l'Université 17, case postale 7475, 3001 Berne.

Objet
Procédure pénale, récusation,

recours contre la décision de la Chambre d'accusation
de la Cour suprême du canton de Berne du 20 novembre 2009.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par courrier du 24 septembre 2009, complété le 2 novembre 2009, A.________ a sollicité la récusation de deux fonctionnaires de la police cantonale bernoise qui sont intervenus dans la procédure pénale ouverte à son encontre pour menaces, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et violence domestique, d'office et sur plainte de son épouse. Il leur reprochait en substance d'avoir failli à leur obligation de rechercher avec la même diligence les faits à charge et à décharge et d'avoir manqué à leur devoir de réserve et de neutralité en prenant parti pour son épouse et en la conseillant. Il a en outre requis de la Présidente 14 e.o. de l'Arrondissement judiciaire II Bienne-Nidau en charge du dossier d'ordonner la nullité des procès-verbaux, des rapports et du complément d'enquête pénale établis par les fonctionnaires de police ainsi que de plusieurs autres documents versés à la procédure pour vices de forme.
La Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne n'est pas entrée en matière sur la demande de récusation en raison de sa tardiveté, au terme d'un décision rendue le 20 novembre 2009. Elle a par ailleurs considéré qu'en l'absence d'un motif d'incapacité établi, les actes accomplis jusque-là par les deux fonctionnaires de police visés par la demande ne sauraient être déclarés comme nuls. Elle ajoutait enfin qu'il appartiendra à la Présidente 14 e.o., dans le cadre du jugement, d'apprécier la force probante des procès-verbaux et rapports établis au cours de l'administration des preuves, selon leur fiabilité, ainsi que des autres documents mis en cause par le prévenu pour vice de forme.
Par acte du 15 décembre 2009, remis à la poste le 23 décembre 2009, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral en concluant à son annulation.
La Chambre d'accusation a produit son dossier. Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

2.
Conformément aux art. 78, 80 al. 1 et 92 al. 1 LTF, les décisions de dernière instance cantonale relatives à la récusation de fonctionnaires de l'ordre judiciaire dans une procédure pénale en cours peuvent faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale, nonobstant leur caractère incident. L'auteur de la demande de récusation débouté a qualité pour agir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF.
La Chambre d'accusation n'est pas entrée en matière sur la demande de récusation présentée par le recourant le 24 septembre 2009 et complétée le 2 novembre 2009, car elle était manifestement tardive, les deux fonctionnaires de police visés étant intervenus la dernière fois dans la procédure pénale les 18 et 22 juillet 2009. Le recourant ne conteste pas à juste titre qu'une requête de récusation puisse être écartée pour un tel motif (cf. ATF 134 I 20 consid. 4.3.1 p. 21 et les arrêts cités). L'art. 33 du Code de procédure pénale du canton de Berne prévoit expressément que toute partie qui entend demander la récusation d'un ou d'une fonctionnaire de l'ordre judiciaire doit adresser une demande motivée dès qu'elle a connaissance d'un motif d'incapacité ou de récusation. Le recourant conteste en revanche avoir tardé pour formuler sa requête de récusation. Il affirme avoir pris connaissance des motifs de récusation des fonctionnaires de police à la lecture des pièces de la procédure qu'il a reçues de son avocat les 20 août et 11 septembre 2009 alors qu'il se trouvait en détention préventive à la prison régionale de Bienne. Il aurait agi ensuite avec la diligence requise en demandant à plusieurs reprises au surveillant-chef de lui remettre un exemplaire du Code de procédure pénale du canton de Berne, puis en déposant sa demande de récusation dans les trois jours suivant la réception de cette pièce. Ces faits, pour peu qu'ils soient avérés, ne sont pas de nature à tenir l'arrêt attaqué pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. Comme le relève l'arrêt attaqué, les derniers actes accomplis par les fonctionnaires de police visés par la demande de récusation sont antérieurs de deux mois au dépôt de celle-ci. Le recourant était assisté d'un avocat d'office qui avait accès en tout temps au dossier et aurait pu solliciter la récusation des fonctionnaires de police si ce n'est à réception des compte-rendus des derniers actes d'enquête, du moins au plus tard dans la requête de preuve complémentaire formulée le 17 septembre 2009.
Cela étant, le rejet de la demande de récusation au motif qu'elle était tardive ne viole pas les garanties constitutionnelles de procédure judiciaire. Il ne procède pas davantage d'une application arbitraire du droit cantonal de procédure. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé des motifs de récusation allégués contre les fonctionnaires de police visés par la demande. Comme le relève l'arrêt attaqué, il appartiendra à l'autorité de jugement d'apprécier la force probante des procès-verbaux et des rapports établis par ces fonctionnaires ainsi que des autres documents dont le recourant demandait l'annulation pour vice de forme.

3.
Le recours doit par conséquent être rejeté, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 LTF. Vu les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 in fine LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne.

Lausanne, le 19 mars 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin

Keywords

recusaltimelinesscriminal procedureevidentiary valuebiassimplified procedurecourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the recusal request against the two police officers was timely filed.

Extracted holding

The request was filed too late because it was brought only after the officers' last procedural acts, and the appellant could have raised it earlier through counsel.

Extracted reasoning

A recusal request must be submitted as soon as the party becomes aware of the ground for recusal. The cantonal court's finding of tardiness was not arbitrary; the appellant's explanations did not show a constitutional violation, especially since counsel had access to the file and could have acted earlier.

Key legal question

Whether the acts and reports of the police officers had to be declared null due to alleged procedural defects.

Extracted holding

No. In the absence of an established ground for disqualification, prior acts of the officers could not be declared null; their evidentiary value was for the trial court to assess.

Extracted reasoning

Because the recusal request was inadmissible for lateness, there was no basis to annul the officers' prior procedural acts. Questions about probative value and formal defects were reserved for the trial court.

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