Office counsel and costs after remand in criminal proceedings

1B_59/2011Federal Supreme Court / Public Law Division IMay 23, 2011Dismissed

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Omnilex summary

The appellant challenged a cantonal decision issued after a prior Federal Supreme Court remittal concerning office counsel and appellate costs. The Federal Supreme Court held that the cantonal court had complied with the remittal by appointing office counsel and placing the appellate costs on the State, which replaced the earlier annulled cost item. It therefore rejected the appeal insofar as it was admissible. Because the appeal had no prospect of success, the request for legal aid was also denied, and court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Omnilex headnote

Art. 29 Cst.; Art. 64 al. 1 and Art. 66 al. 1 LTF; appeal against a cantonal decision after remittal concerning legal aid and costs. Where the remitting judgment annulled the prior cost allocation and instructed the cantonal authority to rule anew on legal aid and costs, the new dispositive replaces the annulled cost item; no denial of justice exists if it expressly regulates the costs for the relevant procedure. Legal aid must be refused when the appeal is manifestly devoid of prospects of success. The Federal Supreme Court may leave open the question of irreparable harm under Art. 93 al. 1 let. a LTF if the appeal fails on the merits.

Full text

{T 0/2}
1B_59/2011

Arrêt du 23 mai 2011
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Rittener.

Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Fabien Mingard, avocat,
recourante,

contre

Procureur général du canton de Vaud,
case postale, 1014 Lausanne.

Objet
procédure pénale; défenseur d'office; frais,

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 janvier 2011.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le 26 août 2010, Me Fabien Mingard a requis sa désignation en qualité de conseil d'office de A.________. Par prononcé du 30 août 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a refusé de faire droit à cette requête. A.________ a contesté ce prononcé auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal), en sollicitant l'assistance judiciaire. Ce recours a été rejeté par arrêt du 23 septembre 2010, les frais de procédure étant mis à la charge de l'intéressée selon le chiffre III du dispositif de l'arrêt en question.
Statuant sur recours de A.________, le Tribunal fédéral a annulé le chiffre III du dispositif de cet arrêt et renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour qu'il statue sur la requête d'assistance judiciaire et le sort des frais pour la procédure de recours (arrêt 1B_359/2010 du 13 décembre 2010). Donnant suite à cet arrêt, le Tribunal cantonal a désigné Me Fabien Mingard en qualité d'avocat d'office pour la procédure de recours, fixé l'indemnité due à cet avocat pour son recours et dit que cette indemnité ainsi que les frais d'arrêt étaient laissés à la charge de l'Etat.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour qu'il statue sur le sort des frais de l'arrêt qu'il a rendu le 23 septembre 2010. Elle requiert en outre l'octroi de l'assistance judiciaire pour ce recours. Le Tribunal cantonal a présenté des observations, concluant au rejet du recours. Le Procureur général du canton de Vaud a renoncé à se déterminer. La recourante a présenté des observations complémentaires.

2.
La contestation portant sur une décision rendue en matière pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss LTF. L'arrêt attaqué constitue une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure. Selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF, une telle décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral si elle peut causer un préjudice irréparable. Dans la mesure où l'arrêt querellé désigne un avocat d'office et laisse l'indemnité qui lui est due ainsi que les frais d'arrêt à la charge de l'Etat, on voit mal quel préjudice irréparable subirait la recourante. Cette question peut cependant demeurer indécise, le recours étant manifestement mal fondé.

3.
Invoquant une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., la recourante soutient que le Tribunal cantonal est "muet" sur la question du sort des frais de son arrêt du 23 septembre 2010, alors que le Tribunal fédéral lui aurait demandé de statuer sur ce point.
Dans l'arrêt 1B_359/2010 précité, la Cour de céans avait considéré que les juges précédents avaient commis un déni de justice et violé le droit d'être entendu de la recourante en mettant les frais à sa charge sans motivation, alors que l'intéressée avait demandé l'assistance judiciaire. Le Tribunal cantonal était dès lors invité à statuer sur la requête d'assistance judiciaire et sur le sort des frais. Or, c'est précisément ce qu'il a fait dans l'arrêt attaqué. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, la question des frais a bien été traitée: les frais d'arrêt, fixés à 220 fr., ont été laissés à la charge de l'Etat. La recourante prétend que ces frais sont uniquement ceux de l'arrêt du 3 janvier 2011 et que le Tribunal cantonal aurait encore dû statuer sur les frais de l'arrêt du 23 septembre 2010. Elle perd cependant de vue que le chiffre III du dispositif dudit arrêt, qui mettait les frais à sa charge, a été annulé par le Tribunal fédéral. Il est donc évident que la question des frais est désormais réglée par le dispositif de l'arrêt attaqué, qui se substitue au chiffre III annulé, de sorte que la recourante n'a plus de frais à supporter pour l'arrêt précédent.
Le Tribunal cantonal s'est donc intégralement conformé à l'arrêt 1B_359/2010 et n'a commis aucune violation de l'art. 29 Cst.

4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Il n'y a pas lieu d'accorder l'assistance judiciaire, dès lors que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, doit par conséquent supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF).

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 23 mai 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Fonjallaz Rittener

Keywords

office counsellegal aidcostsright to be heardirreparable harmremand

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the cantonal court complied with the Federal Supreme Court's remittal concerning legal aid and costs.

Extracted holding

The cantonal court fully complied; the new dispositive replaced the annulled cost item and no violation of the right to be heard occurred.

Extracted reasoning

The earlier cost allocation was annulled by the Federal Supreme Court, and the new decision expressly resolved both legal aid and costs by leaving the appellate costs to the State.

Key legal question

Whether the appellant was entitled to federal legal aid for this appeal.

Extracted holding

No, because the appeal was hopeless from the outset.

Extracted reasoning

Since the appeal lacked merit, the statutory condition for legal aid was not met.

Key legal question

Whether the federal appeal should be admitted despite possible inadmissibility under Art. 93 LTF.

Extracted holding

The court left the question open because the appeal was manifestly unfounded.

Extracted reasoning

Any irreparable harm was doubtful, but the case could be decided on the merits without resolving admissibility.

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