Appeal inadmissible for missing decision attachment and insufficient motivation

1B_47/2008Federal Supreme Court / Public Law Division IMar 6, 2008Dismissed

Summary

The appellant sought review of a criminal cassation decision of the Vaud cantonal court but failed to attach the challenged decision to his federal appeal. The Federal Supreme Court ordered him to cure the defect, but the order was not collected and the missing document was never filed. The court held the appeal manifestly inadmissible for non-compliance with the formal requirements and noted in addition that the brief lacked any clear reference to federal law. The case was therefore disposed of in simplified procedure, and court costs of CHF 300 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 42 al. 2, 3 et 5 LTF, art. 44 al. 2 LTF, art. 106 al. 2 LTF, art. 108 al. 1 LTF; recevabilité du recours et motivation: le recours dirigé contre une décision doit être accompagné de l'expédition attaquée; à défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai pour remédier à l'irrégularité en avertissant du non-entrée en matière. Le pli judiciaire non retiré est réputé notifié selon l'art. 44 al. 2 LTF. L'absence persistante de l'annexe prescrite entraîne l'irrecevabilité manifeste; indépendamment de cela, la motivation doit, dans le recours, indiquer de manière claire et précise les violations du droit fédéral invoquées. L'irrecevabilité manifeste permet la liquidation selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF.

Full text

{T 0/2}
1B_47/2008

Arrêt du 6 mars 2008
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.

Parties
A.________,
recourant,

contre

Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Objet
procédure pénale,

recours contre un arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 29 janvier 2008.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le 18 février 2008, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre une décision prise le 29 janvier 2008 par "la Cour de cassation pénale" (sans doute celle du Tribunal cantonal du canton de Vaud; référence indiquée: P8.07.007433). La décision attaquée n'est pas jointe au mémoire de recours.
Par ordonnance du 20 février 2008, A.________ a été invité à produire une expédition de la décision attaquée. Cette ordonnance, envoyée par recommandé avec accusé de réception (acte judiciaire) au recourant, à l'adresse indiquée dans le mémoire de recours, n'a pas été retirée à l'office postal par son destinataire; la première tentative de distribution a eu lieu le 22 février 2008.

2.
En vertu de l'art. 42 al. 3 LTF, la décision attaquée, si le recours est dirigé contre une décision, doit être jointe au mémoire de recours. L'art. 42 al. 5 LTF impose au Tribunal fédéral, si les annexes prescrites font défaut, d'impartir un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité, en l'avertissant qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. Tel était le sens de l'ordonnance du 20 février 2008, réputée reçue par le recourant sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 44 al. 2 LTF). Comme le recourant n'a pas pris connaissance de cette ordonnance et, partant, comme il n'a pas produit la décision attaquée, son recours est manifestement irrecevable pour non-respect de l'exigence formelle de l'art. 42 al. 3 LTF.
Au demeurant, le mémoire du 18 février 2008 ne contient aucune référence claire ou précise à une norme du droit fédéral, de sorte que sa motivation apparaît manifestement insuffisante au sens des art. 42 al. 2 LTF et 106 al. 2 LTF.

3.
L'irrecevabilité du recours étant manifeste, l'affaire doit être liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF. Le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 6 mars 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Féraud Jomini

Keywords

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