Appeal inadmissible for abusive and offensive language

1B_465/2013Federal Supreme Court / Public Law Division IJan 8, 2014Inadmissible

Summary

A.________ appealed to the Federal Supreme Court against a cantonal ruling that had declared his criminal appeal inadmissible because he failed to remove an offensive expression from his filing after being given time to do so. The Federal Supreme Court held that refusing to examine such a pleading after an opportunity to correct it is not a denial of justice. It also found the appeal abusive. The appeal was therefore declared inadmissible, and no court costs were charged.

Regest

Art. 110 al. 4 CPP; Art. 108 al. 1 let. c LTF; abusive or offensive pleadings may be refused if the author is first given an opportunity to correct them. Such a refusal does not amount to a formal denial of justice where the party remains inactive. A federal appeal that merely repeats offensive allegations is manifestly abusive and must be declared inadmissible under Art. 108 al. 1 let. c LTF. Costs may be waived under Art. 66 al. 1 LTF.

Full text

{T 0/2}

1B_465/2013

Arrêt du 8 janvier 2014

Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale 98, 1890 St-Maurice.

Objet
procédure pénale; irrecevabilité d'un recours inconvenant,

recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 25 novembre 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.

Par ordonnance du 22 octobre 2013, l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais a imparti à A.________ un délai de vingt jours pour corriger diverses plaintes et dénonciations pénales au motif qu'elles étaient illisibles, incompréhensibles, inconvenantes et/ou prolixes, avec la mention expresse qu'à défaut elles ne seraient pas prises en considération.
A.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Par ordonnance du 11 novembre 2013, un unique délai de cinq jours a été imparti à A.________ pour corriger une expression jugée outrancière et, partant, inconvenante utilisée dans cette écriture, avec la mention qu'à défaut celle-ci ne serait pas prise en considération.
A.________ n'a pas réagi dans le délai imparti.
Statuant le 25 novembre 2013, le Juge unique de la Chambre pénale a déclaré le recours irrecevable. Il a en outre mis les frais de la procédure de recours à la charge de son auteur et lui a infligé une amende d'ordre de 800 fr.
Par acte du 27 décembre 2013, complété le 31 décembre 2013, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cette décision qu'il tient pour excessivement formaliste.
Il n'a pas été demandé de réponses au recours.

2.

L'ordonnance attaquée déclare le recours de A.________ irrecevable au motif que celui-ci n'a pas déposé, dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, une nouvelle écriture exempte de l'expression outrancière et inconvenante que contenait son acte de recours initial.
Selon une jurisprudence connue du recourant, concrétisée à l'art. 110 al. 4 CPP, le juge qui refuse d'entrer en matière sur une écriture outrancière à l'égard d'une partie ou d'un tiers ne commet pas un déni de justice formel, s'il le fait après avoir vainement donné l'occasion à l'auteur de cette écriture de la corriger (cf. arrêt 6B_640/2010 du 18 octobre 2010 consid. 1). Tel est précisément le cas en l'espèce.
Le recourant persiste à contester avoir tenu de tels propos dans son recours. Or, il est manifestement outrancier et inconvenant, au sens où l'entend la jurisprudence, de qualifier "d'irréductibles malfaiteurs ou mafieux par métier" ses contradicteurs. Le recours de A.________ est clairement abusif et doit être déclaré irrecevable pour ce motif en application de l'art 108 al. 1 let. c LTF.

3.

Dans un arrêt rendu le 19 décembre 2013 dans la cause 6B_1154/2013, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a informé A.________ qu'au regard de l'incapacité de discernement constatée par le Service d'expertises psychiatriques du Centre Hospitalier du Chablais dans un rapport du 30 mars 2011, elle n'entrerait désormais en matière que sur les écritures du recourant qui seront cosignées par son curateur et qu'à défaut, elles seront classées sans suite. Il en ira en principe de même des écritures adressées dorénavant à la Ire Cour de droit public.

4.

L'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 8 janvier 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin

Keywords

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