Inconvenient filing: no admissible appeal against correction order

1B_271/2011Federal Supreme Court / Public Law Division IJun 6, 2011Inadmissible

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Omnilex summary

The Federal Supreme Court held that the cantonal president’s letter requiring the appellant to remove offensive expressions from his appeal was not an appealable final decision and, at most, an incidental measure causing no irreparable harm. The appellant could cure the defect by submitting a revised filing. The Court further rejected allegations of denial of justice, excessive formalism, and bias, noting the express procedural basis for returning an inappropriate pleading. The appeal was declared inadmissible in simplified procedure, and the appellant was ordered to pay CHF 300 in court costs.

Omnilex headnote

Art. 93 al. 1 LTF, 108 al. 1 let. c LTF; renvoi d’un mémoire contenant des termes inconvenants pour correction: une telle lettre, à supposer qu’elle constitue une décision, n’est en principe qu’une mesure incidente ne causant pas de préjudice irréparable dès lors que la partie peut déposer un acte rectifié. Le renvoi fondé sur les art. 110 al. 4 et 379 CPP ne consacre ni déni de justice ni formalisme excessif, lorsqu’il se borne à exiger la suppression d’expressions outrageantes et n’exprime pas une volonté manifeste de ne pas statuer. L’allégation de prévention du magistrat ne peut être retenue en l’absence d’indices objectifs d’un parti pris.

Full text

{T 0/2}
1B_271/2011

Arrêt du 6 juin 2011
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale, 1890 St-Maurice.

Objet
procédure pénale; mémoire de recours inconvenant,

recours pour déni de justice contre le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par ordonnance du 5 mai 2011, l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais a refusé d'entrer en matière sur la dénonciation déposée le 23 mars 2011 par A.________ contre B.________ et C.________ pour escroquerie à l'assurance.
Par acte du 18 mai 2011, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. Tenant certains termes utilisés dans cette écriture pour inconvenants, le président de cette juridiction lui a, par courrier du 23 mai 2011, imparti un délai de cinq jours pour la corriger à défaut de quoi elle ne serait pas prise en considération.
Le 27 mai 2011, A.________ a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre le refus du Président de la Chambre pénale de statuer sur son recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière de l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.
Dans un arrêt concernant le recourant rendu le 1er mars 2011 dans les causes 1B_89/2011 et 1B_90/2011, le Tribunal fédéral a tenu pour douteux qu'une lettre semblable à celle du 23 mai 2011 puisse être qualifiée de décision. A supposer que tel fût le cas, elle revêtirait un caractère incident et ne causerait aucun préjudice irréparable au recourant, au sens où l'entend l'art. 93 al. 1 LTF, puisqu'il lui suffit de produire un nouvel acte exempt des termes jugés inconvenants pour remédier aux irrégularités retenues et satisfaire aux exigences procédurales. Les recours de A.________ ont été déclarés irrecevables pour ce motif.
Le recourant n'invoque aucun argument qui permettrait de remettre en cause ces considérations et leur application au cas d'espèce. Il estime que le renvoi de son acte de recours par le Président de la Chambre pénale pour qu'il en élimine les termes jugés inconvenants équivaudrait à un refus de statuer de ce magistrat qu'il aurait récusé et consacrerait un déni de justice et un formalisme excessif. Le renvoi d'une écriture jugée inconvenante à son auteur pour corriger l'irrégularité repose sur une base légale expresse - soit les art. 110 al. 4 et 379 CPP - dont le recourant ne conteste pas à juste titre la légitimité. Il ne consacre aucun formalisme excessif, le Tribunal fédéral ayant admis que le qualificatif d'"escrocs" dont A.________ affublait les membres de la chambre pupillaire dans un précédent mémoire de recours pouvait être tenu pour outrancier et, partant, inconvenant (arrêt 6B_640/2010 du 18 octobre 2010). Il ne dénote pas davantage une volonté manifeste du Président de la Chambre pénale de ne pas statuer dès lors qu'il suffit au recourant de retourner un acte de recours exempt des termes jugés inconvenants pour qu'il soit entré en matière sur son recours. Ce magistrat ne saurait enfin être tenu pour prévenu à l'égard du recourant du fait qu'il a considéré de manière non arbitraire le mémoire de recours pour inconvenant et le lui a retourné pour ce motif.

3.
Cela étant, le recours doit être tenu pour abusif et écarté sans autre mesure d'instruction selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. c LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais du présent arrêt (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 6 juin 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Fonjallaz Parmelin

Keywords

inadmissibilityincidental decisionirreparable harmexcessive formalismdenial of justiceoffensive languagesimplified procedurecourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the president's letter ordering correction of an offensive appeal writing was an admissible object of federal appeal.

Extracted holding

The challenged letter was at most an incidental procedural measure and did not cause irreparable harm; the appeal was therefore inadmissible.

Extracted reasoning

The appellant could simply file a corrected submission without the offensive terms. The order was based on express procedural rules and did not amount to a refusal to decide.

Key legal question

Whether returning the filing for correction amounted to denial of justice, excessive formalism, or bias of the president.

Extracted holding

No denial of justice, no excessive formalism, and no appearance of bias were shown.

Extracted reasoning

The measure had a statutory basis, did not prevent a decision on the merits, and merely required removal of inappropriate wording.

Key legal question

Court costs

Extracted holding

The appellant must bear the costs of the federal proceedings.

Extracted reasoning

He was unsuccessful in the simplified procedure.

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