Criminal appeal inadmissible for insufficient motivation

1B_116/2007Federal Supreme Court / Public Law Division IJul 10, 2007Inadmissible

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Omnilex summary

X. appealed to the Federal Court against a Geneva decision refusing his release from pre-trial detention. The court did not examine the merits of the detention complaint because the appeal failed to meet the strict federal motivation requirements: the appellant did not explain concretely how the decision violated constitutional or conventional rights, nor did he properly develop the objections regarding flight risk and the cantonal law point. The appeal was declared inadmissible. Because the case was hopeless from the start, legal aid was denied. The court exceptionally imposed the CHF 2,000 judicial fee on the appellant’s lawyer personally.

Omnilex headnote

Arts. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; motivation du recours en matière pénale et griefs de droits fondamentaux; exigence de motivation qualifiée. Le mémoire doit exposer, de manière claire et circonstanciée, en quoi la décision attaquée viole le droit; la simple invocation de normes constitutionnelles, la reproduction d’extraits de jurisprudence ou des allégations appellatives ne suffisent pas. Les griefs tirés de la violation de droits fondamentaux doivent être articulés avec précision et appliqués aux constatations de l’autorité précédente (consid. 2). À défaut, le recours est irrecevable. L’assistance judiciaire est refusée lorsque les conclusions paraissent d’emblée vouées à l’échec (art. 64 al. 1 LTF). Les frais peuvent exceptionnellement être mis à la charge de l’avocat personnellement lorsque l’irrecevabilité procède de ses manquements (art. 66 al. 3 LTF; consid. 3).

Full text

{T 0/2}
1B_116/2007 /col

Arrêt du 10 juillet 2007
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann et Fonjallaz.
Greffier: M. Rittener.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Y.________, avocate,

contre

Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3,
Chambre d'accusation du canton de Genève,
case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet
détention préventive,

recours en matière pénale contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 18 mai 2007.

Faits:
A.
Le 20 août 2006, X.________ a été arrêté et placé en détention préventive dans le cadre d'une instruction ouverte contre lui pour séquestration et viol notamment. Par ordonnance du 31 octobre 2006, la Chambre d'accusation du canton de Genève (ci-après: la Chambre d'accusation) a rejeté une première demande de mise en liberté provisoire. Elle considérait que les charges étaient suffisantes et que le risque de fuite était élevé. Une deuxième requête de mise en liberté provisoire a été rejetée pour les mêmes raisons le 21 novembre 2006.
B.
X.________ a présenté une nouvelle requête de mise en liberté le 15 mai 2007. Il proposait de déposer son passeport et de se soumettre à l'obligation de se présenter à un poste de police une fois par semaine. Il proposait également le dépôt d'une caution, sans toutefois avancer de montant. La Chambre d'accusation a rejeté cette requête par ordonnance du 18 mai 2007, considérant qu'il existait un risque de fuite en raison du fait que l'intéressé était étranger et en situation irrégulière en Suisse, que ce risque était accru par la proximité de l'audience de jugement et la lourde peine encourue; l'importance de ce risque excluait le principe d'une caution et la fixation d'obligations. De plus, le principe de la proportionnalité était respecté au vu de la peine encourue.
C.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et d'ordonner sa libération provisoire. Il invoque la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) et la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH) et il se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.), de violation de son droit d'être entendu ainsi que de non-conformité du droit cantonal à l'art. 80 al. 2 LTF. Il requiert en outre l'assistance judiciaire gratuite. Le Procureur général conclut au rejet du recours. La Chambre d'accusation a présenté des observations; elle conclut également au rejet du recours. Ces écritures ont été communiquées au recourant, qui n'a pas présenté d'observations complémentaires dans le délai qui lui a été imparti.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Selon l'art. 78 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. La notion de décision rendue en matière pénale comprend toute décision fondée sur le droit pénal matériel ou sur le droit de procédure pénale. En d'autres termes, toute décision relative à la poursuite ou au jugement d'une infraction fondée sur le droit fédéral ou sur le droit cantonal est en principe susceptible d'un recours en matière pénale (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4111). La voie du recours en matière pénale est dès lors ouverte en l'espèce.
2.
Les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral, notamment en matière pénale, doivent être motivés. L'art. 42 al. 2 LTF exige en effet qu'ils exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Lorsque, comme en l'espèce, la violation de droits fondamentaux est invoquée, l'art. 106 al. 2 LTF prévoit pour la motivation du recours des exigences qualifiées. De tels griefs doivent en effet être expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée dans le mémoire de recours, conformément à la pratique qui prévalait en matière de recours de droit public (cf. arrêt 1C_3/2007 du 20 juin 2007 destiné à la publication, consid. 1.4.2; ATF 130 I 26 consid. 2.1. p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261s.; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; Message, FF 2001 p. 4142).
En l'espèce, le recourant se borne à invoquer divers droits fondamentaux et à copier des extraits de la jurisprudence rendue à ce sujet, mais il n'explique pas en quoi ces droits auraient été violés dans le cas concret. Concernant la présomption d'innocence, il affirme seulement que la Chambre d'accusation a « omis de prendre en compte les divers éléments à décharge », mais il ne précise pas quels sont ces éléments. S'agissant du risque de fuite, il se limite à alléguer que « son frère, au bénéfice d'un permis C, est à Genève et s'est porté garant », sans davantage de motivation. Enfin, le grief relatif à l'art. 80 al. 2 LTF se limite à une citation de la disposition invoquée, ignorant au demeurant l'art. 130 al. 1 LTF. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences formelles d'allégation et de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. Dès lors que les conclusions du recourant paraissaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne lui est pas accordée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés (art. 66 al. 3 LTF). Le Tribunal fédéral peut ainsi exceptionnellement décider de mettre les frais non pas à la charge de la partie qui succombe mais à celle de son avocat personnellement (ATF 129 IV 206, consid. 2 p. 207 s.). En l'espèce, l'irrecevabilité du recours est imputable à la mandataire du recourant; on peut en effet attendre d'un avocat qui procède devant le Tribunal fédéral qu'il respecte les exigences minimales d'allégation des griefs et de motivation des recours. Au demeurant, s'il est vrai que l'ordonnance attaquée était également inconsistante - la Chambre d'accusation n'ayant fourni une motivation circonstanciée que dans sa détermination - l'avocate du recourant n'a pas formulé de grief à cet égard et elle n'a pas saisi l'opportunité de présenter des observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet. Il se justifie donc de mettre l'émolument judiciaire à sa charge.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge de Me Y.________, avocate à Genève.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 10 juillet 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Keywords

pre-trial detentioninadmissibilitymotivation requirementsfundamental rightsflight risklegal aidcourt costs

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Key legal question

Whether the criminal appeal met the Federal Court's motivation requirements

Extracted holding

No. The appellant merely invoked fundamental rights and quoted case law without showing concretely how the challenged order violated the law.

Extracted reasoning

Under Arts. 42(2) and 106(2) LTF, grievances must be stated clearly and specifically; the submission did not explain the alleged violations or identify relevant exculpatory elements or facts supporting the flight-risk argument.

Key legal question

Whether free legal aid should be granted

Extracted holding

No, because the appeal had no prospects of success from the outset.

Extracted reasoning

Art. 64(1) LTF requires that the claims not be manifestly futile.

Key legal question

Who must bear the court costs

Extracted holding

The judicial fee was imposed on the appellant's counsel personally because the inadmissibility was attributable to counsel's failure to meet minimum pleading standards.

Extracted reasoning

Under Arts. 66(1) and 66(3) LTF, unnecessary costs may be charged to the person who caused them; the court applied this exceptionally to counsel.

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